CETATEXT000034359116 J2_L_2017_03_000001604337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/91/CETATEXT000034359116.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16LY04337, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de LYON 16LY04337 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET RACINE M. Yves BOUCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile immobilière (SCI) L8 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une délibération du 8 août 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rochetaillée-sur-Saône a décidé d'acquérir par voie de préemption les lots A et E d'une parcelle cadastrée section AE n° 132p ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par un premier jugement n° 1400161 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 8 août 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI L8 et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'injonction, un supplément d'instruction en invitant les parties à présenter des observations et à produire toutes pièces permettant de déterminer le prix auquel la commune de Rochetaillée-sur-Saône devra proposer à l'acquéreur évincé ou, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien illégalement préempté. Par un second jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commune de Rochetaillée-sur-Saône de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, à Mme A..., d'acquérir la parcelle AE 132p, illégalement préemptée par délibération du 8 août 2013, au prix de 232 796 euros et a mis à la charge de la commune le versement à la SCI L8 d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2016, la commune de Rochetaillée-sur-Saône, représentée par la Selarl Racine, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer un sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1400161 du 15 décembre
- Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur en estimant à tort qu'elle avait exercé le droit de préemption urbain et non le droit de préemption commercial ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale. La commune de Rochetaillée-sur-Saône a présenté une requête, enregistrée le 22 décembre 2016 sous le n° 16LY04324, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre
- Par un mémoire enregistré le 1er mars 2017, la SCI L8, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête à fin de sursis à exécution et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochetaillée-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Rochetaillée-sur-Saône ne sont pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ; - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour la commune de Rochetaillée-sur-Saône, ainsi que celles de Me B...pour la SCI L8 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que le moyen selon lequel le tribunal administratif a commis une erreur en annulant la délibération du 8 août 2013 du conseil municipal de la commune de Rochetaillée-sur-Saône pour incompétence de son auteur au motif qu'elle portait exercice du droit de préemption urbain et non du droit de préemption commercial, ainsi que le moyen, présenté à titre subsidiaire, selon lequel si la décision doit être regardée comme fondée sur les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs au droit de préemption urbain, elle est légalement justifiée, par substitution de base légale, sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du même code relatifs au droit de préemption dit commercial, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération du 8 août 2013 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI L8 et a ordonné, avant-dire droit sur les conclusions à fin d'injonction, un supplément d'instruction, ni celle du jugement du 15 décembre 2016 par lequel il a été enjoint à la commune de Rochetaillée-sur-Saône de proposer à la SCI L8 ou, à défaut, à Mme A..., d'acquérir la parcelle AE 132p, illégalement préemptée au prix de 232 796 euros ; qu'ainsi la requête à fin de sursis à exécution de la commune de Rochetaillée-sur-Saône doit être rejetée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Rochetaillée-sur-Saône une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI L8 ; DECIDE Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la commune de Rochetaillée-sur-Saône est rejetée. Article 2 : La commune de Rochetaillée-sur-Saône versera à la SCI L8 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rochetaillée-sur-Saône, à la SCI L8 et à Mme E...A.... Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
- 2 N° 16LY04337 md 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.