CETATEXT000034359154 J3_L_2017_03_000001700889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/91/CETATEXT000034359154.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/03/2017, 17BX00889, Inédit au recueil Lebon 2017-03-29 CAA de BORDEAUX 17BX00889 excès de pouvoir C SELARL AWEN AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées -Atlantiques un avis favorable à la création d'un centre commercial dénommé "Les Portes du Béarn" comprenant douze moyennes surfaces de secteur 2 d'une surface de vente totale de 15 343 m², situé à l'angle de l'avenue Ampère et au 5 de l'avenue Papin à Lons. Saisie de trois recours présentés par les sociétés Alice, Willis et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au projet. La demande de la SCI Le Parc du Béarn d'annulation de cet avis a été rejetée comme irrecevable par ordonnance n° 17BX00172 du 7 février 2017. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête, enregistrée le 17 mars 2017, la SCI Le Parc du Béarn, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler la décision implicite de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale née du silence gardé par le maire de Lons sur sa demande déposée le 17 mai 2016, d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur le recours dont elle était saisie, et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Lons une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai de dix mois dont disposait la commune est expiré depuis le 17 mars 2017 ; - l'avis de la CNAC a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, car il n'est pas établi que les membres de la CNAC aient été régulièrement convoqués et aient reçu l'ensemble des documents exigés par l'article R. 752-35 du code de commerce dans un délai raisonnable ; la compétence des personnes signataires des avis des ministres n'est pas avérée ; - l'avis de la CNAC est également mal fondé : la localisation de son projet est compatible avec le SCOT du Grand Pau ; - remplaçant une friche industrielle, il n'entrainera aucun étalement urbain ; - les aménagements qu'elle doit réaliser garantissent une bonne accessibilité routière, et le site est desservi par les modes de transports en commun et doux ; - l'aire de stationnement, dont toutes les places sont perméables ce qui doit entrainer la comptabilisation de la moitié de leur surface pour le respect du plafond prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, sera mutualisée aux douze surfaces de ventes et respecte les objectifs du schéma de cohérence territoriale ; - en retenant l'insuffisance des espaces verts ne représentant que 9% de la superficie du terrain, la CNAC a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, omettant de prendre en compte les efforts en faveur du développement durable ; - le projet est conforme aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce et créera 250 emplois. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le délai d'instruction de trois mois initialement notifié à la société par le récépissé de dépôt de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 17 mai 2016 a été porté à cinq mois par lettre du 27 mai 2016 en application des articles R. 423-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.