CETATEXT000034359167 J5_L_2017_03_000001501669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/91/CETATEXT000034359167.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15NC01669, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de NANCY 15NC01669 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SELARL GRANGE-LAFONTAINE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le directeur de FranceAgriMer lui a réclamé la restitution d'une aide qui lui avait été attribuée au titre d'investissements vitivinicoles. Par un jugement n° 1400313 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2015 et le 21 décembre 2015 sous le n° 15NC01669, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400313 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3°) d'annuler la décision contestée du directeur de FranceAgriMer ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée, fondée sur une condition propre au droit interne, ne pouvait régulièrement remettre en cause les décisions individuelles créatrices de droits, dont M. D... bénéficiait et qui n'avaient pas été retirées dans un délai de quatre mois, ainsi que le prévoient les règles nationales applicables dès lors que le droit communautaire ne s'y oppose pas. Ont été créatrices de droits, la décision d'attribution de l'aide du 25 mai 2010, la décision de paiement du 25 mars 2011, le paiement du solde le 21 novembre 2011 et la décision de liquidation du montant de l'aide du 28 décembre 2011, consécutive à un contrôle approfondi sur pièces et sur place du 21 décembre 2010 ; - il n'est pas de mauvaise foi ; - la condition d'antériorité de la décision d'aide par rapport à la signature des marchés ou à l'engagement des travaux n'est pas au nombre des motifs de remboursement mentionnés par l'article VII relatif aux contrôles et réfaction de l'aide de la circulaire du 26 mai 2009 ; - le remboursement intégral de l'aide ne peut être exigé au regard du droit communautaire, notamment des articles 65 et suivants du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, des articles 76 et suivants du règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 pris en application du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, dès lors que la condition d'antériorité ne figure pas dans les textes communautaires et que le règlement (CE) n° 769/2004 prévoit en son article 66 que les réductions en cas de négligence s'élèvent à 3% du montant de l'aide et sont plafonnées à 20% par l'article 67 lorsque la non-conformité est intentionnelle ; en l'espèce M. D...n'a commis aucune erreur intentionnelle, à supposer que la condition d'antériorité n'ait pas été respectée ; ainsi, une simple négligence ou erreur involontaire ne pourrait justifier le remboursement de plus de 3% de l'aide ; - il démontre que les marchés de gré à gré n'ont pas été signés avant la date du 3 juillet 2009 à laquelle FranceAgriMer l'avait autorisé à commencer les travaux et, en tout état de cause, la signature de ces marchés ne constitue pas un commencement d'exécution des travaux au sens de la circulaire, le projet étant soumis à la condition suspensive d'obtention de l'aide et l'existence des contrats étant suspendu jusqu'à la réalisation de la condition en application notamment de l'article 1584 du code civil ; - la décision contestée, qui retire un acte créateur de droit, méconnaît le principe de confiance légitime qui s'applique en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses ; - les moyens sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision contestée, ce qui justifie le prononcé du sursis à exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, FranceAgriMer représenté par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la restitution intégrale est justifiée par application du principe de restitution d'une aide indue, de l'applicabilité directe des règlements et des principes de primauté, d'effectivité et d'équivalence du droit communautaire, reconnus par le Conseil d'Etat ; en l'espèce, s'applique l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 qui renvoie à l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2204 du 21 avril 2004 ; - les considérations tenant à la bonne foi du requérant et à l'absence d'atteinte à l'application et à l'efficacité du droit de l'Union sont inopérantes ; - le VII de la circulaire du 26 mai 2009 ne concerne pas le cas d'espèce ; - l'appelant ne peut utilement se prévaloir de l'article 66 du règlement (CE) n° 769/2004 du 21 avril 2004 alors que l'article 97 du règlement (CE) n° 555/200 prévoit que s'applique l'article 73 du CE 796/2004 ; - la circonstance que la condition d'antériorité n'est pas mentionnée dans les règlements communautaires ne peut être utilement invoquée, les Etats membres ayant la charge de fixer les modalités pratiques d'attribution de l'aide ; - la condition d'antériorité prévue par la circulaire n'est pas réalisée en l'espèce ; - le principe de confiance légitime n'est pas méconnu. Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le refus contesté était fondé sur une condition que FranceAgriMer n'avait pas compétence pour édicter. Par un mémoire enregistré le 3 février 2017, M. D...a soutenu que ce moyen justifiait l'annulation de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 6 février 2017, FranceAgriMer a soutenu que les textes en vigueur et notamment l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 lui donnait compétence pour édicter une telle condition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.D..., ainsi que celles de Me C... pour FranceAgriMer. Considérant ce qui suit : 1. Afin d'exploiter un domaine viticole qu'il avait acheté le 1er janvier 2008, M. D... a présenté à FranceAgriMer, le 30 juin 2009, une demande de "subvention pour investissements dans le secteur du vin" en vue de construire un chai et des équipements d'un coût total de 271 183 euros HT. 2. Le 22 juillet 2009, FranceAgriMer a accusé réception de sa demande et l'a autorisé à commencer les travaux à compter du 3 juillet 2009, date à laquelle l'établissement avait reçu la demande. Le 25 mai 2010 a été prise une décision d'attribution d'une aide aux investissements vinicoles d'un montant maximum de 90 257, 55 euros, qui a été versée en plusieurs fois jusqu'au paiement du solde le 21 novembre 2011. 3. Le rapport d'un contrôle réalisé le 9 août 2012 par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole du ministère de l'économie et des finances, a notamment conclu que si les investissements effectués par M. D...étaient conformes aux prévisions, les devis des lots n° 2, 3 et 4 des contrats de réalisation du chai, présentés en pièces justificatives de la demande d'aide, n'étaient pas sincères, dès lors qu'ils portaient une date postérieure à des devis relatifs aux mêmes lots acceptés par M. D...le 26 mai 2009. 4. Après mise en oeuvre de la procédure contradictoire, le directeur général de FranceAgriMer a, par la décision contestée du 13 janvier 2014, demandé à M. D...le remboursement de la totalité de la subvention accordée au motif que l'intéressé n'avait pas respecté une des conditions d'attribution de la subvention, dès lors qu'en signant trois contrats le 26 mai 2009, il devait être regardé comme ayant commencé les travaux avant la date du 3 juillet 2009 à laquelle FranceAgriMer lui avait donné l'autorisation de débuter les travaux. 5. M. D...interjette appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision, ainsi que le sursis à exécution de ce jugement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. L'aide à l'investissement dans le secteur agricole accordée à M. D...est essentiellement prévue par les articles 103 decies et suivants du règlement (CE) n° 1234/2007 du conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole dit règlement "OCM unique", dans lequel a ensuite été intégré, après son abrogation, le règlement (CE) n° 479/2008 du conseil du 29 avril 2008. 7. Aux termes de l'article 15 relatif aux investissements du règlement (CE) n° 479/2008 : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliore les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.