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15NC01959

CETATEXT000034359171 J5_L_2017_03_000001501959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/91/CETATEXT000034359171.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15NC01959, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de NANCY 15NC01959 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESLAY BACH-WASSERMANN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de préjudices physiques et moraux consécutif à un accident du travail qu'il estimait imputable à des fautes commises par l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1301948 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - sa demande de première instance était recevable ; - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il démontre la réalité et le montant de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., détenu au centre de détention de Toul, employé alors en qualité de contremaitre dans un atelier de façonnage par un acte d'engagement professionnel dans le cadre de l'exécution d'un travail pénal, a été blessé à l'oeil droit le 18 décembre
  3. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a reconnu la qualification d'accident du travail. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 euros en réparation de préjudices physiques et moraux qu'il estimait imputables à des fautes commises par l'administration pénitentiaire ayant entraîné son accident. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. M. B...soutient que l'administration a commis une faute en refusant de lui fournir des lunettes de protection lors de son travail qui consistait, au moment de l'accident, à ramasser et à ranger des bandes de plastique, appelées "polystripes", qui servaient à sertir les colis envoyés aux clients.
  5. Toutefois, en premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'obligeant pas l'intéressé à porter des lunettes de protection pour cette activité qui ne le mettait pas en contact direct avec des machines ou des produits chimiques, mais seulement avec des produits ne faisant pas l'objet d'une réglementation particulière, l'administration pénitentiaire, qui imposait le port de lunettes pour les travaux dangereux, a commis une faute. La circonstance que M. B...a porté des lunettes dans l'atelier après son accident ne démontre pas davantage que l'administration avait antérieurement commis une faute. En outre, un rapport de l'inspection du travail établi le 3 avril 2013 à la suite d'un contrôle effectué en 2012 ne relève aucune irrégularité en matière de sécurité.
  6. Si M. B...soutient qu'il avait demandé en vain des lunettes de protection pendant trois ans avant l'accident, il n'apporte aucun commencement de preuve de ses affirmations.
  7. En tout état de cause, M. B...ne démontre pas la réalité du préjudice allégué qui se manifesterait par une forte baisse visuelle à la suite de l'opération de sa plaie à l'oeil droit et de ses conséquences, alors qu'un certificat médical du 6 mars 2014, mentionne une vision de 10/10ème dans les deux yeux après correction d'un astigmatisme à l'oeil droit.
  8. Il résulte de ce qui précède que de M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 15NC01959 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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