CETATEXT000034359181 J5_L_2017_03_000001600673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/91/CETATEXT000034359181.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16NC00673, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de NANCY 16NC00673 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY CEREJA M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...etN... M... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Didenheim a accordé à la société Artemis développement un permis de construire, ainsi que sa décision du 1er septembre 2015 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1506145 du 18 février 2016, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 16NC00673, MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et MmeF...M..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1506145 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Didenheim a accordé à la société Artemis développement un permis de construire, ainsi que sa décision du 1er septembre 2015 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de condamner la commune de Didenheim à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H...et autres soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable dès lors qu'ils justifient, au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'un intérêt pour agir contre l'autorisation litigieuse ; - leur demande n'est pas tardive et les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance de la notice architecturale et paysagère figurant dans le dossier de demande ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation de l'Ill qui interdit tout aménagement en sous-sol ; - le permis de construire a été délivré en violation de l'article UC 3.2 du plan local d'urbanisme, dès lors que la largeur de la voie de desserte est inférieure à 4 mètres et qu'elle ne comporte pas de place de retournement ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme car il ne prévoit pas un nombre suffisant de places de stationnement ; - le permis de construire a été délivré en violation de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme, dès lors que, par ses dimensions et son aspect extérieur, le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et 26 octobre 2016, la société Artemis développement, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser chacun une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Artemis développement soutient que la demande de première instance a été rejetée à bon droit comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir, et, subsidiairement, qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim soutient que la demande de première instance a été rejetée à bon droit comme irrecevable et que les requérants n'apportent, à hauteur d'appel, aucune précision ni aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal. Les parties ont été invitées, le 5 janvier 2017, à apporter des précisions sur la voie reliant la rue de l'Ill au terrain d'assiette du projet et à présenter leurs observations quant à une éventuelle régularisation de l'autorisation litigieuse, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par un permis de construire modificatif. En réponse à ces demandes de la cour, des mémoires, communiqués à chacune des parties, ont été déposés, le 16 janvier 2017 par M. H...et autres, le 2 février 2017 par la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim et le 6 février 2017, par la société Artemis développement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Martinpour la commune nouvelle de Brunstatt-Didenheim Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juin 2015, le maire de la commune de Didenheim a délivré à la société Artemis développement un permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé rue de l'Ill. 2. MM. K...et I...H..., A...G...et L...J...et N...M...relèvent appel de l'ordonnance du 18 février 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des requérants au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en cause. 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " . 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction (Conseil d'Etat, 13 avril 2016, n° 389798). 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées jouxte les propriétés de MM.H..., H...et J...et deMmeM..., à l'arrière desquelles il est situé. Il est également très proche de la propriété de M.G..., qui est longée par la voie permettant d'y accéder. Par ailleurs, alors que les requérants font valoir l'importance du projet, il ressort des pièces du dossier que les deux immeubles à construire seront visibles depuis leurs jardins. Ainsi le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation ou de jouissance des biens des requérants. 8. Dans ces conditions, les requérants, qui doivent être regardés comme étant des voisins immédiats du projet, sont fondés à soutenir qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux et que, par conséquent, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande au motif qu'ils étaient dépourvus d'un tel intérêt. 9. Il s'ensuit que M. H...et autres sont fondés à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif. 10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H...et autres, qui est en état d'être jugée. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont présentées par M. K...H...et MmeF...M... : 11. La société Artemis Développement soutient, de façon très sommaire, que la demande des intéressés serait tardive dès lors qu'ils n'ont pas signé le recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire. 12. Toutefois, s'agissant de MmeM..., il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé le recours gracieux. 13. Quant à M. K...H..., s'il est exact que son nom et sa signature ne figurent pas sur ledit recours et qu'il n'a ainsi pas pu bénéficier d'une prorogation du délai de recours contentieux, l'expiration de ce dernier ne peut lui être opposée qu'à la condition qu'il ait commencé à courir. Or, la société Artemis développement ne démontre ni même n'allègue que les formalités de publicité de l'autorisation à l'égard des tiers, en mairie et sur les lieux, prescrites par le code de l'urbanisme, ont été régulièrement accomplies et il ne ressort pas des pièces du dossier que tel a été le cas. 14. La fin de non-recevoir soulevée par la société Artemis Développement doit ainsi être écartée. Sur la légalité du permis de construire litigieux : 15. M. H...et autres soutiennent en premier lieu que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, eu égard à l'insuffisance de la notice paysagère figurant dans le dossier de demande. 16. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.