CETATEXT000034359213 J5_L_2017_03_000001601621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/92/CETATEXT000034359213.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16NC01621, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de NANCY 16NC01621 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600679 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 27 juillet 2016 et le 17 octobre 2016 sous le n° 16NC01621, MmeC..., représentée par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme non précisée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle n'a pas été invitée par le préfet à faire connaître ses observations avant qu'il prenne la décision contestée, ce qui a conduit à l'ignorance de sa situation familiale ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., de nationalité guinéenne, soutient être entrée irrégulièrement en France le 30 mai
- Sa demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Marne lui a, en conséquence du refus d'asile, refusé une demande de carte de résident en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
- En premier lieu, comme en première instance, Mme C...invoque, sans indiquer de fondement juridique, un moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été invitée à faire connaître ses observations à la suite de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet a ignoré sa situation familiale avant de prendre la décision contestée. Cependant, à supposer le moyen dirigé contre le refus de titre de séjour, aucun texte n'exige une telle invitation avant le rejet d'une demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande d'asile du 30 août 2013, Mme C...avait fourni des informations relative à sa vie familiale en mentionnant qu'elle était célibataire, qu'elle avait quatre enfants, qu'elle ignorait le lieu de résidence des trois aînés et que sa fille la plus jeune était en France. Ainsi, Mme C...avait pu faire valoir les éléments de sa vie familiale. La circonstance que pour une demande ultérieure de régularisation qui n'est pas en litige dans la présente espèce, Mme C...ait mentionné qu'elle était mariée et que ses quatre enfants vivaient en France, ainsi que le père de ses enfants de nationalité espagnole, est sans influence sur le présent litige, alors que Mme C...n'apporte aucun élément de preuve de la réalité de l'une ou l'autre de ses affirmations.
- En second lieu, Mme C...soulève dans sa requête un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne peuvent, en conséquence et en tout état de cause, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC01621 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.