CETATEXT000034359221 J5_L_2017_03_000001601854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/92/CETATEXT000034359221.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16NC01854, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de NANCY 16NC01854 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY PIERRE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1506984 du 10 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il appartient au préfet de verser les avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'acte désignant ce médecin en justifiant de sa publication ; - l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - son état de santé faisait également obstacle à ce qui soit prononcée une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Après plusieurs demandes de titre de séjour, en qualité de réfugié ou pour raisons de santé, qui ont fait l'objet de refus confirmés par les juridictions administratives, M. B..., ressortissant kosovar, a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Il interjette appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre le refus du préfet de la Moselle du 8 octobre 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour et confirmant une précédente obligation de quitter le territoire français.
- En premier lieu, la décision contestée n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient l'appelant et fait explicitement référence à la situation de M. B.... La circonstance que l'arrêté mentionne le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour en déduire que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne manifeste pas un manque de motivation, mais au contraire, fait état de la raison du refus de titre de séjour. Si la décision comporte une erreur matérielle sur la date de la précédente obligation de quitter le territoire français qu'elle confirme, cette circonstance ne suffit pas davantage à caractériser une insuffisance de motivation. Dans ses conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, M. B...fait valoir que le préfet n'a pas démontré au cours du contentieux, par la production de pièces pertinentes, avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé et que celui-ci avait été régulièrement nommé. Le moyen manque en fait, dès lors que le préfet avait bien produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 septembre 2015 relatif à la situation du requérant, comportant l'ensemble des mentions exigées par les textes, ainsi que l'acte de nomination de ce médecin et la preuve de sa publication.
- En troisième lieu, M. B...soulève dans sa requête d'appel des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 16NC01854 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.