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16MA01231

CETATEXT000034359258 J6_L_2017_03_000001601231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/92/CETATEXT000034359258.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16MA01231, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA01231 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du sous-préfet de Draguignan rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1500682 du 3 avril 2015, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15MA01842 du 10 décembre 2015, la Cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Toulon. Par un jugement n° 1500682, 1504185 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2016 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du sous-préfet de Draguignan ; 3°) d'ordonner au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles du

  1. b)de l'article 7 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les termes de la circulaire du 28 novembre 2002 ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix. 1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; (...) 5) au ressortissant algérien, (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. B... indique résider en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, à l'exception d'une facture d'achat d'un téléphone, sa présence n'est pas attestée en ce qui concerne la période allant de janvier 2006 à janvier 2007 ; qu'elle ne l'est pas davantage pour l'année 2008 et pour la période allant de juin 2011 à août 2012 ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'établit pas comme il a été dit au point 3, le caractère habituel de son séjour en France depuis 2005 ; qu'il est hébergé chez un ami et n'a pas de charges de famille ; que s'il soutient que son père réside en France, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté; 5. Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 est dépourvue de tout caractère règlementaire ; que M. B... ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ; 6. Considérant, en quatrième lieu que pas davantage en appel que devant les premiers juges, M. B... ne conteste être dépourvu de visa de long séjour ; que par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté dès lors que l'article 9 du même accord en conditionne l'application à la possession d'un visa de long séjour ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haili, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars 2017. 4 N° 16MA01231 335-02 Étrangers. Expulsion.

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