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16MA04013

CETATEXT000034359293 J6_L_2017_03_000001604013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/35/92/CETATEXT000034359293.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16MA04013, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA04013 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TIHAL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1603451 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 7 mars 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de faire des observations sur sa situation matrimoniale ; - le préfet a commis une erreur de fait en lui opposant l'absence de communauté de vie avec son épouse ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables aux ressortissants algériens. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que M. C..., né en 1994 et de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 20 janvier 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour portant la mention " Famille D..." à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 10 avril 2014 ; qu'il a obtenu le 17 février 2015 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable un an jusqu'au 16 février 2016 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 26 novembre 2015 ; que, par arrêté du 22 juin 2016, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement demandé et a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. C..., qui relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2016 ;
  2. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de présenter des observations sur sa situation matrimoniale, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle qui entacheraient l'arrêté du 22 juin 2016 du préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars
  4. 3 N° 16MA04013 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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