CETATEXT000034367198 J1_L_2017_03_000001501571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/71/CETATEXT000034367198.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 15PA01571, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 15PA01571 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN ELMOSNINO M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 3 199 772 F CFP au titre du traitement dont il a été illégalement privé entre le 15 mai et le 11 novembre 2013 alors qu'il avait été réintégré dans son cadre d'origine à l'issue de sa disponibilité, ainsi que la somme de 500 000 F CFP en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, à titre subsidiaire, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 3 700 000 F CFP au titre des préjudices de toute nature résultant de l'illégalité de la décision de ne pas le réintégrer sur un emploi vacant et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400174 du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M.B..., représenté par Me Elmosnino, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400174 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) à titre principal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 3 199 772 F CFP au titre du traitement dont il a été illégalement privé entre le 15 mai et le 11 novembre 2013 alors qu'il avait été réintégré dans son cadre d'origine à l'issue de sa disponibilité, ainsi que la somme de 500 000 F CFP en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, à titre subsidiaire de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 3 700 000 F CFP au titre de ses préjudices de toute nature résultant de l'illégalité de la décision de ne pas le réintégrer sur un emploi vacant ; 3°) de mettre une somme totale de 550 000 F CFP à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel. Il soutient que : - plus de trois avis de vacance de poste correspondant à ses qualifications ont été publiés sans qu'un poste ne lui ait été proposé à l'issue du troisième avis ; ce fait est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ; - la Nouvelle-Calédonie supporte la charge de démontrer l'absence de poste vacant ; - en tout état de cause un poste de conservateur au centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie a été proposé le 30 juillet 2013 ; il était prioritaire pour occuper ce poste, comme le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a reconnu dans un jugement du 2 octobre 2014, annulant la nomination d'un autre agent à ce poste ; que, même s'il s'agissait, en ce qui le concerne, d'une première vacance, l'administration ne pouvait refuser de le réintégrer qu'à la condition d'invoquer un motif tiré de l'intérêt du service, ce qu'elle n'a pas fait ; - même en l'absence de service fait, la Nouvelle-Calédonie doit le rémunérer au titre de la période comprise entre le 15 mai 2013, date à laquelle il a été rétroactivement réintégré dans son cadre d'origine et le 12 novembre 2013, date à laquelle il a été remis en position d'activité ; - la Nouvelle-Calédonie aurait dû le réintégrer, le cas échéant en surnombre, dans un délai de six mois suivant sa demande, un tel délai apparaissant raisonnable compte tenu de l'importance des effectifs de cet employeur ; le Tribunal a omis de répondre à ce moyen ainsi qu'au moyen selon lequel à ce jour il n'est toujours pas réaffecté sur un poste strictement équivalent à son grade de conservateur ; - son préjudice correspond aux traitements dont il a été privé entre le 15 mai 2013 et le 11 novembre 2013, au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existences occasionnés par le retard à le réintégrer. Par des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2015 et le 6 février 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Milliard-Million, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si la réintégration est temporairement impossible, notamment en l'absence de poste vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité et ne perçoit en conséquence aucune rémunération de la part de l'administration d'origine ; aucune disposition légale applicable en Nouvelle-Calédonie ne prévoit qu'un fonctionnaire dans cette situation doive être rémunéré en surnombre ; - M. B...a été réintégré lors de la première vacance de poste qui est survenue au sein de sa collectivité d'origine, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie ; - si un emploi de conservateur est devenu vacant au cours de l'année 2013, il s'agissait d'un emploi au sein du centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie, lequel est un établissement public distinct de la Nouvelle-Calédonie ; celle-ci ne pouvait donc réintégrer M. B...sur ce poste ; - en tout état de cause, l'administration n'est pas tenue de réintégrer un fonctionnaire dès la première vacance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - la délibération n° 261/CP du 17 mars 1998 portant création du statut particulier du cadre territorial du patrimoine et des bibliothèques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.