CETATEXT000034367211 J1_L_2017_03_000001503270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/72/CETATEXT000034367211.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 15PA03270, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 15PA03270 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN MONGBO M. Claude JARDIN M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Ebede B...a demandé au Tribunal Administratif de Paris, sous le n° 1418005/1-3, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, sous le n° 1418153/1-3, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 5 juin 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2015, la SELARL EbedeB..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2015 du Tribunal Administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes. Elle soutient que : - au titre de l'année 2010, le service n'a pas tenu compte de l'existence de deux personnes morales distinctes qui se sont succédé, la seconde n'étant pas redevable des impositions dues par la première au titre de la période allant jusqu'au 30 septembre 2010 ; - le résultat fiscal des années 2011 et 2012 doit être diminué à concurrence respectivement de 1 505 euros et de 3 717 euros correspondant à des créances irrécouvrables ; - elle justifie du caractère déductible des charges réintégrées par le service, à savoir les sommes payées à la société Mannes, les indemnités de stage, les honoraires de MeA..., les primes d'assurance d'un véhicule affecté exclusivement à son activité, les frais de téléphonie mobile et les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie ; - la mise en oeuvre de la procédure ayant conduit à ce qu'une amende lui soit infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - cette amende est infondée dès lors qu'elle est la conséquence de redressements eux-mêmes infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016 et complété le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.