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15PA03270

CETATEXT000034367211 J1_L_2017_03_000001503270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/72/CETATEXT000034367211.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 15PA03270, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 15PA03270 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN MONGBO M. Claude JARDIN M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Ebede B...a demandé au Tribunal Administratif de Paris, sous le n° 1418005/1-3, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, sous le n° 1418153/1-3, de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement du 5 juin 2015, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2015, la SELARL EbedeB..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2015 du Tribunal Administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes. Elle soutient que : - au titre de l'année 2010, le service n'a pas tenu compte de l'existence de deux personnes morales distinctes qui se sont succédé, la seconde n'étant pas redevable des impositions dues par la première au titre de la période allant jusqu'au 30 septembre 2010 ; - le résultat fiscal des années 2011 et 2012 doit être diminué à concurrence respectivement de 1 505 euros et de 3 717 euros correspondant à des créances irrécouvrables ; - elle justifie du caractère déductible des charges réintégrées par le service, à savoir les sommes payées à la société Mannes, les indemnités de stage, les honoraires de MeA..., les primes d'assurance d'un véhicule affecté exclusivement à son activité, les frais de téléphonie mobile et les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie ; - la mise en oeuvre de la procédure ayant conduit à ce qu'une amende lui soit infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; - cette amende est infondée dès lors qu'elle est la conséquence de redressements eux-mêmes infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016 et complété le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

  1. Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EbedeB..., qui a pour activité l'exercice en commun de la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de la société, l'administration a reconstitué les recettes réalisées par la société et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; que la SELARL Ebede B...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions consécutives à cette opération de contrôle ;
  2. Considérant que le moyen soulevé en appel par la société et tiré de ce que la mise en oeuvre de la procédure ayant conduit à ce qu'une amende lui soit infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant que la société, s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, reprend les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, analysés dans les visas du présent arrêt, sans produire les pièces complémentaires annoncées dans son mémoire introductif d'instance ; qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Ebede B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SELARL Ebede B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Ebede B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 mars
  5. L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur C. JARDINLe greffier, C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03270 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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