CETATEXT000034367218 J1_L_2017_03_000001503554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/72/CETATEXT000034367218.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 15PA03554, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 15PA03554 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN JESSLEN M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Kemer de Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties. Par un jugement n° 1421633/1-3 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la société Kemer de Paris, représentée par Me Jesslen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1421633/1-3 du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors que la comptabilité ne comportait pas de graves irrégularités ; - le vérificateur a manqué à l'obligation d'impartialité prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - les impositions ont été mises en recouvrement sans qu'il ait été donné suite à sa demande de transmission des documents obtenus auprès de tiers par l'exercice du droit de communication ; - la proposition de rectification du 4 juillet 2013 et la décision rejetant la réclamation contentieuse sont insuffisamment motivées car elles ne font pas apparaître clairement les raisons pour lesquelles la comptabilité a été rejetée ; - le service ne pouvait écarter comme irrégulière la comptabilité de l'entreprise sans procéder consécutivement à une reconstitution des recettes et des résultats imposables ; - le crédit au compte courant d'associé de M. B...correspond à un apport effectué par les associés pour leur permettre d'acquérir le fonds de commerce de la société Doya ; son comptable a par erreur enregistré globalement les écritures sans individualiser les apports des associés ; les pièces qu'elle produit permettent toutefois d'établir la réalité de ces apports ; - elle a produit les pièces justifiant du bien-fondé des amortissements comptabilisés pour les éléments corporels du fonds de commerce. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à la décharge totale des impositions en litige alors que la réclamation préalable ne contestait que deux chefs de redressements ; - aucun des moyens de la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant Me Jesslen, avocate de la société Kemer de Paris.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.