CETATEXT000034367324 J3_L_2017_03_000001500231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/73/CETATEXT000034367324.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15BX00231, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de BORDEAUX 15BX00231 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP JOLY - CUTURI M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Patrimoine et Environnement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac, au titre de son obligation contractuelle issue du devis signé le 30 juin 2011 et d'autre part, de condamner solidairement la commune de Mérignac et la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de la communauté urbaine de réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac. Par un jugement n° 1203999 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2015, le 23 octobre 2015, le 14 septembre 2016, le 7 novembre 2016 et le 8 décembre 2016, la SNC Patrimoine et Environnement, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2014 ; 2°) de condamner Bordeaux Métropole à exécuter son obligation contractuelle issue du devis établi et signé par les parties le 30 juin 2011 tendant à remettre à niveau le trottoir et ses bordures pour assurer 1'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence et à son parking ; 3°) de condamner solidairement la commune de Mérignac et Bordeaux Métropole à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus de la communauté urbaine de réaliser les travaux permettant d'assurer l'accessibilité des piétons et des véhicules à la résidence située 488 avenue de Verdun à Mérignac ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mérignac et de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête, qui contient une critique du jugement, est bien recevable ; - plusieurs désordres affectent les accès à la résidence situés rue Poincaré : un défaut d'accessibilité de la résidence aux personnes handicapées, un défaut d'accès des véhicules au garage de la résidence et un problème de planimétrie entre le trottoir de la communauté urbaine de Bordeaux et la partie non rétrocédée à ce jour devant la banque Courtois dont les locaux sont à l'angle des deux rues ; - la commune de Mérignac n'a pas suffisamment instruit la demande de permis de construire ; elle n'a pas attiré l'attention du pétitionnaire sur les problèmes d'accessibilité qui n'ont pas été correctement examinés, et auraient pu conduire à un refus du permis ; en délivrant le permis de construire, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mérignac, qui impose une norme destinée à favoriser l'écoulement des eaux pluviales, ne permet pas de rendre l'immeuble accessible aux personnes handicapées ; - Bordeaux Métropole a commis une faute contractuelle en ne réalisant pas les travaux publics qu'elle s'était engagée à effectuer conformément au devis établi par les parties le 30 juin 2011 ; elle a également méconnu la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées et son comportement a conduit à rendre plus difficile l'accès des véhicules au garage de l'immeuble ; - l'inaccessibilité au parking porte atteinte à son image et nuit à la commercialisation des appartements ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2015, le 11 mars 2016, le 3 novembre 2016 et le 10 janvier 2017, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SNC Patrimoine et Environnement une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, elle se borne à reprendre une partie des moyens de première instance sans pour autant formuler de critique à l'encontre du jugement ; - aucun grief n'est formulé à son encontre s'agissant du défaut de planimétrie avenue de Verdun et le témoignage produit à l'appui de la requête ne peut être retenu dans la mesure où il concerne des travaux sans rapport avec le litige situé rue Raymond Poincaré ; - les travaux de réfection du trottoir ont été réalisés conformément au devis signé et approuvé le 30 juin 2011, qui ne prévoyait qu'une remise en état et non un rehaussement, et ils sont conformes aux prescriptions relatives à la voirie émises lors de la délivrance du permis de construire ; le ressaut, situé au droit de la porte d'entrée de la résidence, invoqué par la société appelante résulte d'une erreur de conception de l'immeuble, imputable au maître d'oeuvre du projet, l'architecte ayant à tort mentionné dans le dossier de demande de permis de construire un niveau du trottoir au seuil du bâtiment de 50,26 NGF au lieu de 50,19 NGF en réalité ; il n'a jamais été soutenu que le projet de la SNC Patrimoine et Environnement ne respecterait pas l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; le problème d'accessibilité des personnes handicapées n'est pas lié à cet article mais à la différence de niveau entre le hall d'entrée et le trottoir, qui est due à une erreur de conception ; aucun texte ne lui impose de rehausser le trottoir au niveau de l'entrée ; - la société appelante ne précise pas en quoi le trottoir réalisé méconnaîtrait les dispositions du décret n° 2006-1658 et elle ne s'est pas conformée aux obligations légales et réglementaires qui lui incombaient en matière d'accessibilité des personnes handicapées, comme le montre l'avis défavorable émis par le bureau de contrôle Apave qui ne met pas en cause Bordeaux Métropole; il ne lui appartenait pas de rehausser le trottoir pour adapter le niveau du trottoir existant au niveau du rez-de-chaussée de la construction réalisée par la SNC Patrimoine Environnement, alors qu'à l'inverse il appartenait au constructeur d'adapter sa construction à la cote du trottoir ; elle n'a pris que des engagements de réfection du trottoir existant et non de création de nouveaux accès à la résidence, ni d'élargissement du trottoir ; la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une note technique qu'elle a commandée à un expert judiciaire, laquelle ne revêt pas un caractère contradictoire, et pas davantage d'un pré-rapport d'un expert saisi par le tribunal de grande instance dans une instance à laquelle Bordeaux Métropole n'est pas partie, qui semble d'ailleurs conclure à la faute de conception du maître d'oeuvre de l'immeuble; - les difficultés d'accès à l'ascenseur pour les véhicules ne sont la conséquence que d'un défaut de conception de l'immeuble, compte tenu du caractère étroit de la rue Poincaré ; il n'est pas non plus établi par la société appelante que l'accès à l'ascenseur serait facilité par la modification du stationnement aérien rue Poincaré ; le désordre a cessé à la suite de l'édiction d'un arrêté du maire de Mérignac début 2015 interdisant le stationnement rue Poincaré en face de l'immeuble, ce qui montre qu'elle n'est à l'origine d'aucun préjudice ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne sont pas chiffrés de manière précise ; - le lien de causalité entre la prétendue faute de Bordeaux Métropole et le préjudice allégué par la SNC Patrimoine et Environnement n'est pas établi ; les préjudices qu'elle allègue ne résultent pas des travaux de réfection du trottoir réalisés par Bordeaux Métropole, mais bien de la conception et de la construction de l'immeuble objet du permis de construire délivré par la commune de Mérignac ; Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2015, le 27 octobre 2015 et le 7 novembre 2016, la commune de Mérignac conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SNC Patrimoine et Environnement une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable sur le préjudice ici allégué, le contentieux n'est donc pas lié ; - la commune a sollicité, préalablement à l'édiction du permis de construire, l'avis de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées, laquelle a émis un avis favorable le 22juillet 2008 ; le service instructeur n'a pas à se prononcer sur l'accès à la construction à partir de la voie publique ; il se prononce sur les règles d'urbanisme et n'a pas à se substituer au constructeur dans l'élaboration de son projet ; - en délivrant le permis de construire, la commune n'a pas induit en erreur la société requérante, il ne s'agit pas d'un litige d'urbanisme mais d'un litige relatif aux travaux publics réalisés par Bordeaux Métropole ; - le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice qu'aurait subi la société requérante n'est pas établi ; - le montant des préjudices allégués, purement éventuels, n'est pas justifié ; Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la SNC Patrimoine et Environnement, de MeE..., représentant Bordeaux Métrople, et de MeB..., représentant la commune de Mérignac ; Une note en délibéré présentée par M. D...pour la SNC Patrimoine et Environnement, a été enregistrée le 2 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.