CETATEXT000034367378 J3_L_2017_03_000001604002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/73/CETATEXT000034367378.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16BX04002, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de BORDEAUX 16BX04002 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT TOSSA Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1605180 du 9 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Gironde du 6 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de poursuivre la procédure d'examen de sa demande d'asile ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - alors qu'il a produit les éléments établissant ses attaches familiales en France, le préfet de la Gironde ne les a pas pris en compte, se contentant de les nier sans apporter de preuve contraire ; de même, les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant que ces documents ne suffisaient pas à établir ses liens familiaux avec son frère et son cousin, tous deux français; - compte tenu de leur présence et des contacts réguliers noués avec eux, son cousin l'hébergeant à Mérignac, sa demande d'asile aurait dû être examinée en France en application des articles 17 et 3.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil relatifs au rapprochement familial ; - il remplit les conditions pour bénéficier des dérogations prévues aux articles 3-2, 17.1 et 17.2 du règlement UE n°604/2013 en raison de la présence en France de sa famille et de 1'absence de garantie de 1'accès effectif à la procédure de protection internationale du fait des conditions matérielles de traitement de sa demande en Espagne ; - la décision attaquée, qui nie les éléments avancés, est entachée d'abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Cabanne, - et les observations de MeB..., représentant M. C...; Considérant ce qui suit : 1. M.C..., de nationalité centrafricaine, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2016 et a présenté une demande d'asile le 14 juin suivant. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles et obtenu, en réponse à sa demande de réadmission formulée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, l'accord de l'Espagne pour prendre en charge la demande d'asile de M.C..., le préfet de la Gironde a décidé, par un arrêté du 6 décembre 2016, de le transférer aux autorités espagnoles. Par décision du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 1605180 du 9 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de la décision de transfert. M. C...relève appel de ce jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Le premier juge a indiqué que " si M. C...fait valoir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle ne mentionne pas ses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en avait pas fait mention lors de l'entretien individuel dont il a paraphé et signé le compte-rendu sans aucune réserve ". Le premier juge a ajouté que " rien ne permettait d'établir que le préfet aurait été destinataire du courrier non daté produit au dossier, qui comporte ces informations " et qu'" il ressort de la décision attaquée que le préfet a étudié si la demande de M. C...relevait des dérogations prévues par les articles 3-2, 17.1 et 17.2 du règlement UE n°604/2013 du 2 septembre 2003 ". M. C...n'apporte aucun élément utile susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré du défaut d'examen réel de sa situation personnelle. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions. Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
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