CETATEXT000034367406 J4_L_2017_03_000001502266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/74/CETATEXT000034367406.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/03/2017, 15NT02266, Inédit au recueil Lebon 2017-03-31 CAA de NANTES 15NT02266 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT TOUBALE M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 347 888 euros en réparation des divers préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 3 janvier
- Par un jugement n° 1302508 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, avant de statuer sur la demande dont il était saisi, décidé qu'il serait procédé à une expertise par un collège de deux experts. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 16 octobre 2015 Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans dans sa motivation ; 2°) de confirmer le dispositif de ce jugement et la mesure d'expertise qui y est ordonnée. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; en retenant la responsabilité sans faute du centre hospitalier, le tribunal a soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ; - contrairement à ce qu'indiquent les motifs du jugement attaqué, les conditions anormales de son extraction de la nacelle de l'ascenseur ne sont pas justifiées par un état de panique de sa part. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015 le centre hospitalier de Blois, représenté par la Scp Stoven-Pinczon du Sel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête, qui se borne à contester les motifs du jugement attaqué et non son dispositif, est irrecevable. Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour la représenter par une décision du 25 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., employée par le centre hospitalier de Blois depuis le 10 décembre 2001 et titularisée dans le grade d'infirmière de classe normale à compter du 1er juillet 2003, a été victime le 3 janvier 2005 d'un accident reconnu imputable au service ; qu'elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à lui payer la somme de 347 888 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ; que Mme B...interjette appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel ce tribunal a, avant de statuer sur la demande dont il était saisi, décidé qu'il serait procédé à une expertise par un collège de deux experts ;
- Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie seulement par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que Mme B...se borne en appel à contester les motifs du jugement attaqué tout en concluant à la confirmation de son dispositif ; que, par suite, ses conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, lequel lui a donné satisfaction, mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Blois et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera au centre hospitalier de Blois la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Blois. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02266