CETATEXT000034367410 J4_L_2017_03_000001502696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/74/CETATEXT000034367410.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/03/2017, 15NT02696, Inédit au recueil Lebon 2017-03-31 CAA de NANTES 15NT02696 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL JURIS VOXA M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...a demandé au tribunal de Caen de condamner la commune de Douvres-la-Délivrande à lui verser la somme de 103 600 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime au cours de l'été 1974 dans le camping municipal de cette collectivité. Par un jugement n° 1401466 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Douvres-la-Délivrande à verser à Mme E...une somme de 16 200 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2015 et 9 novembre 2016, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme E...; 3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que " la commune ne pouvait ignorer l'usage par les enfants du bac à laver le linge de sorte qu'elle n'aurait pas assuré l'entretien normal de cet ouvrage " ; que le bac en question était destiné au lavage de leur linge par les campeurs et ne constituait pas un jouet pour enfants ; il ne pouvait pas être exigé de la commune qu'elle anticipe un usage anormal de l'un de ses ouvrages ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être retenu ; il n'est pas établi que le bac en cause était dépourvu de scellement ; aucun signalement sur un tel désordre n'a été fait par les usagers du camping ; - la faute de la victime, compte tenu de l'usage anormal qu'elle a fait de l'ouvrage, exonère totalement la commune ; l'enfant NathalieE..., âgée de huit ans au moment des faits, était capable de discerner le caractère dangereux de son acte ; les attestations jointes au dossier rédigées 30 ans après les faits ne sont pas probantes ; - les parents de la victime, présents lors de l'accident, ont fait preuve d'un défaut de surveillance évident qui exonère totalement la responsabilité de la commune ; - si la cour devait confirmer la mise en cause de la responsabilité de la commune à hauteur de 30%, le jugement mériterait d'être cependant réformé s'agissant des montants alloués à MmeE... ; les préjudices doivent être réduits à de plus justes proportions et fixés à hauteur de 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, les autres demandes d'indemnisation devant être rejetées. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016 MmeE..., représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité de la commune de Douvres La Délivrande de 30 % seulement et à la condamnation de la commune de Douvres La Délivrande à lui verser la somme totale de 103 600 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Douvres La Délivrande la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par La commune de Douvres La Délivrande ne sont pas fondés ; - compte tenu de la présence du bac incriminé à proximité de l'aire de jeux et de son âge à l'époque de l'accident, il ne peut lui en être reproché un usage inadapté ; - aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à ses parents ; - les chefs de préjudices retenus par le tribunal doivent être réévalués à la hausse. Par une ordonnance du 2 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que l'enfant NathalieE..., alors âgée de huit ans, a été victime le 1er août 1974 d'un accident alors qu'elle séjournait en compagnie de ses parents au camping municipal de la commune de Douvres-la-Délivrande (Calvados) ; que le bac en ciment destiné au lavage du linge sur lequel elle s'était assise avec d'autres enfants a soudainement basculé, provoquant l'écrasement de son pied gauche ; que les premiers soins ont nécessité l'amputation de deux orteils ; que l'état du pied s'est par la suite aggravé jusqu'à aboutir à une amputation partielle en 2003 ; que la victime a saisi, le 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen en vue de mettre en jeu la responsabilité de la commune de Douvres-la-Délivrande pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et a sollicité de cette juridiction la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 103 600 euros à raison du dommage dont elle avait été victime ; que la commune de Douvres-la-Délivrande relève appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Caen qui, après avoir retenu sa responsabilité à hauteur de 30%, l'a condamnée à verser à Mme E...la somme de 16 200 euros en réparation du préjudice subi ; que, par la voie de l'appel incident, Mme E...sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; Sur la responsabilité :
- Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal la réalité de leur préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été rappelé au point 1, que le bac en ciment qui a blessé l'enfant Nathalie E...au pied était destiné au lavage du linge par les campeurs et que son basculement a été provoqué par le surpoids résultant de son escalade par les enfants ; qu'il n'est établi par aucune pièce au dossier que cet ouvrage aurait été descellé de manière à révéler un défaut d'entretien normal et qu'il ne peut être reproché à la commune, contrairement à ce qu'on estimé les juges de première instance, d'avoir ignoré l'usage anormal que les enfants faisaient de ce bac et de n'avoir pas pris des mesures de sécurité en conséquence ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'accident a été rendu possible tant par le comportement de la victime qui a fait de l'ouvrage un usage totalement étranger à sa destination que par le défaut de surveillance de celle-ci par ses parents qui se trouvaient à proximité, et que cette double circonstance était de nature à exonérer totalement la commune de toute responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Douvres La Délivrande est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à indemniser Mme E...de ses préjudices à hauteur de 16 200 euros ; que les conclusions d'appel incident présentées par Mme E...tendant à la réévaluation de son indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme que demande la commune de Douvres La Délivrande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette collectivité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E...au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401466 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Caen ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Douvres La Délivrande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Douvres La Délivrande et à Mme D...E.... Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur ; - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- Le rapporteur, O.CoiffetLe président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT02696