CETATEXT000034367411 J4_L_2017_03_000001503148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/74/CETATEXT000034367411.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/03/2017, 15NT03148, Inédit au recueil Lebon 2017-03-31 CAA de NANTES 15NT03148 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT TOUBALE M. Eric GAUTHIER M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 653,13 euros, mentionnée sur une mise en demeure n° 6427494533 valant commandement de payer qui lui a été décernée par le comptable de Blois Agglomération en référence à un titre de recettes exécutoire émis le 16 août
- Par un jugement n° 1302036 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 octobre et 2 décembre 2015 Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans; 2°) d'annuler la mise en demeure n° 6427494533 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 653,13 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - son traitement lui est dû par application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'obligation de payer aggrave sa situation matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le centre hospitalier de Blois conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour la représenter par une décision du 18 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., employée par le centre hospitalier de Blois depuis le 10 décembre 2001 et titularisée dans le grade d'infirmière de classe normale à compter du 1er juillet 2003, a été victime le 3 janvier 2005 d'un accident, résultant de son extraction d'un ascenseur en panne, qui a été reconnu imputable au service ; que, par une lettre du 28 juin 2010, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier a décidé que le congé de maladie dont l'intéressée a bénéficié du 10 janvier 2005 au 30 septembre 2009 était imputable au service mais que tel n'était plus le cas des arrêts de travail courant à compter du 1er octobre 2009 ; que cette décision est devenue définitive, le jugement du 24 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté le recours formé contre elle étant lui-même devenu définitif ; qu'après que cette juridiction eut par ailleurs annulé les décisions plaçant en disponibilité d'office l'intéressée à compter du 1er octobre 2010, le centre hospitalier, constatant que son agent se trouvait dès lors placé en situation de congé de maladie ordinaire sans traitement, a émis le 16 août 2012 un titre de recette afin de recouvrer le trop perçu sous forme de demi traitement dont avait bénéficié indument l'intéressée ; que Mme B...interjette appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 653,13 euros, résultant de la mise en demeure n° 6427494533 valant commandement de payer qui lui a été décernée par le comptable de Blois Agglomération en référence au titre de recettes exécutoire émis le 16 août 2012 ;
- Considérant que, pour contester l'obligation de payer la somme de 11 653,13 euros en litige, Mme B...se borne à se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux droits à congé maladie et à invoquer le caractère imputable au service de ses arrêts de travail, sans apporter, alors au surplus que les décisions la plaçant en congé de maladie non imputable à un accident de service à compter du 1er octobre 2009 sont, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, devenues définitives, aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la créance du centre hospitalier de Blois, son montant ou son exigibilité ; qu'en outre la circonstance que l'obligation de payer aggraverait sa situation matérielle, si elle peut être invoquée dans le cadre d'une demande de remise gracieuse adressée à l'autorité compétente, demeure sans incidence sur la régularité du titre de recette en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B...de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Blois. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Gauthier, premier conseiller, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- Le rapporteur, E. GauthierLe président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03148