CETATEXT000034367425 J4_L_2017_03_000001603654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/74/CETATEXT000034367425.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/03/2017, 16NT03654, Inédit au recueil Lebon 2017-03-31 CAA de NANTES 16NT03654 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc. Par un jugement n°1603129 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2016 et le 30 janvier 2017 M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet, qui s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 14 novembre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Maroc ;
- Considérant que M. B...se borne à invoquer en appel, sans plus de précisions ou de justifications, des moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de ce que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision, de ce qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
- Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT036542