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16NT03692

CETATEXT000034367426 J4_L_2017_03_000001603692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/36/74/CETATEXT000034367426.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 31/03/2017, 16NT03692, Inédit au recueil Lebon 2017-03-31 CAA de NANTES 16NT03692 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest. Par un jugement n°1603239 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni la continuité de son séjour en France depuis 2002 ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle déclare ses revenus et participe à des cours de langue française, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, que les circonstances invoquées par la requérante, qui ne démontre ni l'ancienneté de son séjour ni son intégration particulière en France, ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 mars
  6. Le rapporteur, O.Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT036922

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