Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février, le 7 mars et le 8 mars 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire et la Fédération nationale des transports de voyageurs demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ont procédé à l'extension des avenants n° 18 du 27 mai 2014 et n° 19 du 4 juillet 2014 modifiant l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les fédérations requérantes soutiennent que : - la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2016 est recevable dès lors que, d'une part, elles justifient d'un intérêt à agir, d'autre part, l'arrêté contesté fait l'objet d'un recours au fond, enregistré sous le n° 400548 et lui-même recevable et, enfin, elles justifient de circonstances nouvelles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté engendre une lourde augmentation des coûts salariaux qui conduira à la faillite d'un grand nombre de sociétés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les avenants dont il porte l'extension ont été signés, du côté patronal, par une organisation professionnelle non représentative, l'Organisation des transporteurs routiers européens (O.T.R.E.) ; - cette organisation ne bénéficiait pas d'une représentation territoriale équilibrée, ainsi que l'a constaté l'arrêt du 8 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris ; - l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'à la date de signature des avenants et de leur arrêté d'extension, l'O.T.R.E ne satisfaisait pas au critère de transparence financière. Les fédérations requérantes soutiennent que : - la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2016 est recevable dès lors que, d'une part, elles justifient d'un intérêt à agir, d'autre part, l'arrêté contesté fait l'objet d'un recours au fond, enregistré sous le n° 400548 et lui-même recevable et, enfin, elles justifient de circonstances nouvelles ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté engendre une lourde augmentation des coûts salariaux qui conduira à la faillite d'un grand nombre de sociétés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les avenants dont il porte l'extension ont été signés, du côté patronal, par une organisation professionnelle non représentative, l'Organisation des transporteurs routiers européens (O.T.R.E.) ; - cette organisation ne bénéficiait pas d'une représentation territoriale équilibrée, ainsi que l'a constaté l'arrêt du 8 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris ; - l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'à la date de signature des avenants et de leur arrêté d'extension, l'O.T.R.E ne satisfaisait pas au critère de transparence financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars et le 8 mars 2017, l'Organisation des transporteurs routiers européens (O.T.R.E.) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des fédérations requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la Fédération nationale des transports et logistic FO-UNCP, la Fédération générale des transports de l'équipement FGTE-CFDT et la Fédération générale CFTC des transports concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des fédérations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire et la Fédération nationale des transports de voyageurs, d'autre part, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, l'Organisation des transporteurs routiers européens, la Fédération nationale des transports et logistic FO-UNCP, la Fédération générale des transports de l'équipement FGTE-CFDT et la Fédération générale CFTC des transports ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2017 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire et la Fédération nationale des transports de voyageurs ; - les représentants de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des transports et logistic FO-UNCP, la Fédération générale des transports de l'équipement FGTE-CFDT et la Fédération générale CFTC des transports ; - les représentants de l'Organisation des transporteurs routiers européens ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 14 mars 2017 à 24 heures. Vu le nouveau mémoire, présenté le 10 mars 2017 par la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire et la Fédération nationale des transports de voyageurs, qui reprennent les conclusions et moyens de leurs précédents mémoires ; Vu le nouveau mémoire présenté le 13 mars 2017 par l'Organisation des transporteurs routiers européens, qui reprend les conclusions et moyens de ses précédents mémoires ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.