Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 et le 22 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Scandinavian Tobacco Group France et Scandinavian Tobacco Group Eersel demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2017 en tant qu'il a, d'une part, implicitement refusé d'homologuer le prix de variantes des cigarillos " Café Crème " listées dans la demande d'homologation du 29 novembre 2016, et, d'autre part, interdit la commercialisation en France de variantes des cigarillos " Café Crème " listées dans la même demande d'homologation à compter du 20 février 2018 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales et de la santé et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics d'adopter, dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance, un arrêté listant les variantes des produits " Café Crème " qu'ils ont soumis le 29 novembre 2016 pour homologation, afin d'autoriser leur introduction sur le marché sans condition de durée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'homologation des sociétés requérantes dans ce même délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave, immédiate et irréversible, d'une part, à leur droit de propriété en leur interdisant d'utiliser leur marque " Café Crème " en France à compter du 20 février 2018 et de l'exploiter sous la forme de ses nouvelles variantes depuis le 1er février 2017, d'autre part, à leur situation financière en les obligeant à prendre des mesures immédiates pour préparer et introduire progressivement une marque alternative sur le marché quand bien même elles disposent d'un délai de " grâce ", et, à titre subsidiaire, les place dans une incertitude quant au délai de " grâce " d'un an dont pourrait bénéficier la commercialisation des cigarillos de la marque " Café Crème " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - il méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les principes généraux du droit dès lors que, d'une part, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics n'ont apporté aucun élément de fait permettant aux sociétés requérantes de présenter utilement leurs observations sur la mesure envisagée de refus d'homologation et d'interdiction, d'autre part, le délai accordé aux sociétés requérantes pour présenter utilement leur défense était insuffisant et, enfin, le ministre des affaires sociales et de la santé aurait dû faire droit à leur demande d'être auditionnées ; - il est dépourvu de motivation dès lors qu'en tant que décision administrative individuelle, il ne précise pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 3512-21 et R. 3512-30 du code de la santé publique, en ce que la marque " Café Crème " ne promeut pas la consommation des produits du tabac ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la preuve de ce que la marque " Café Crème " ferait référence de manière erronée à un arôme, à une odeur ou à un goût n'est pas établie, les termes de " café " et " crème " n'ayant aucune nature promotionnelle ; - il porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité garantis par la Constitution ; - l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 et son décret d'application n° 2016-1117 du 11 août 2016 méconnaissent le principe constitutionnel du droit de propriété en tant qu'une interdiction de marque équivaut à une privation de propriété, n'ayant fait l'objet d'aucune mesure préalable en constatant la nécessité publique et ne prévoyant aucune forme d'indemnisation ; - la mesure d'interdiction est disproportionnée par rapport, d'une part, aux risques allégués d'atteinte à la santé publique et, d'autre part, aux investissements réalisés par les sociétés requérantes pour la marque " Café Crème ". Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés Scandinavian Tobacco Group France et Scandinavian Tobacco Group Eersel et, d'autre part, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'économie et des finances ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 22 mars 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Scandinavian Tobacco Group France et Scandinavian Tobacco Group Eersel ; - les représentants des sociétés Scandinavian Tobacco Group France et Scandinavian Tobacco Group Eersel ; - les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ; - les représentants du ministre de l'économie et des finances ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 27 mars 2017 à 17 heures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2017, présenté par les sociétés Scandinavian Tobacco Group France et Scandinavian Tobacco Group Eersel, qui persistent dans leurs précédentes écritures et produisent de nouvelles pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2016-623 du 26 janvier 2016; - l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 ; -le décret n° 2016-117 du 11 août 2016 ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.