CETATEXT000034373051 J1_L_2017_03_000001501517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/30/CETATEXT000034373051.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/03/2017, 15PA01517, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 15PA01517 1ère chambre plein contentieux C Mme PELLISSIER SIERACZEK-LAPORTE Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 427 252 euros, assortie d'intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du service public de la juridiction administrative. Par un jugement n° 1406703 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril 2015 et 14 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Laporte, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406703 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 427 252 euros, assortie d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice administrative lié à la méconnaissance par le Conseil d'Etat, quand il a statué par sa décision du 4 mai 2011, de son obligation de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la question préjudicielle dont il était saisi ; - le refus de transmission de la question préjudicielle constitue une violation manifeste du droit de l'Union européenne ; la question préjudicielle était sérieuse car le règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 est applicable à sa situation ; la décision du Conseil d'Etat du 4 mai 2011 l'a privé d'une chance d'être déchargé des contributions dont il a été à tort déclaré redevable ; - sa requête devant le tribunal administratif de Paris ne présentait pas le caractère d'un recours abusif. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de M. A...est irrecevable faute d'une décision préalable de l'administration liant le contentieux ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Laporte, avocat de M.A.... 1. Considérant que M.A..., associé et dirigeant d'une société française exploitant un commerce en France, a perçu au cours des années 2002, 2003 et 2004 des dividendes de cette société, qui ont été assujettis par l'administration fiscale à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement social sur les revenus du patrimoine ; qu'à la demande de M. A..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 27 mars 2007 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 mai 2009, déchargé le contribuable des cotisations de CRDS et de prélèvement social auxquelles il avait été assujetti à raison de ces dividendes et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par une décision du 4 mai 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. A...ainsi que ses conclusions tendant à ce que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des articles 1600-0 C et 1600-0 F du code général des impôts avec les principes résultant du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; que M. A... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du dysfonctionnement de la justice administrative que constitue selon lui le refus du Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle qu'il avait formulée dans son pourvoi ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.