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16PA00519

CETATEXT000034373104 J1_L_2017_03_000001600519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/31/CETATEXT000034373104.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 16PA00519, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 16PA00519 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN TCHIAKPE M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1513520/2-1 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1513520/2-1 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de séjour était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A... ; - M. A...ne remplit aucune des conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, L. 313-11, 2° bis, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, M.A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut prétendre à la délivrance d'un titre sur ce fondement ; - eu égard au sérieux de ses études et à sa motivation, le préfet police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, né le 15 août 1992, entré en France en janvier 2009, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 7 août 2013, annulée par un jugement en date du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M.A... ; qu'à la suite de ce réexamen, par un arrêté du 19 mars 2015, le préfet de police a rejeté la demande de M. A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré seul en France en janvier 2009, à l'âge de 16 ans et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 février 2009 ; qu'à sa majorité il a poursuivi des études dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " et obtenu en juillet 2013 un certificat d'aptitude professionnelle de " peintre, applicateur de revêtements " ; que, compte tenu des efforts d'intégration de M.A..., dont témoignent les appréciations positives formulées par la structure qui l'a accueilli dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, et bien qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2015 ;
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Tchiakpe, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Tchiakpe, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A..., au préfet de police et à Me Tchiakpe. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 mars
  8. Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00519 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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