CAA de Paris, 9ème chambre, 30/03/2017, 16PA00809
CETATEXT000034373111 J1_L_2017_03_000001600809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/31/CETATEXT000034373111.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 16PA00809, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 16PA00809 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LUBELO-YOKA Mme Laurence NOTARIANNI M. BLANC Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1500239-5 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2016 et le 7 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Lubelo-Yoka, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500239-5 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
A... B...établi le 3 mai 1988 par le service central de l'état-civil du ministère des affaires étrangères aux termes duquel ce dernier, décédé, avait été réintégré dans la nationalité française par déclaration du 16 août 1985 en application de l'article 153 du code de la nationalité française ; que la solution du litige pendant devant la Cour dépend de la réponse qui sera donnée à la question de savoir si Mme C...a acquis la nationalité française par filiation paternelle du fait des dispositions combinées des articles 84, 97-6 et 153 du code de la nationalité française alors en vigueur, qui soulève dans les circonstances de l'espèce une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il appartient à la Cour de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est le tribunal de grande instance de Pontoise, dans le ressort duquel la requérante demeure ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si la requérante a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 97-6 et 153 du code de la nationalité française.
Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal de grande instance de Pontoise.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal de grande instance de Pontoise.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 16PA00809 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
54-07-01-09 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Question préjudicielle posée par le juge administratif.