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16PA01204

CETATEXT000034373116 J1_L_2017_03_000001601204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/31/CETATEXT000034373116.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/03/2017, 16PA01204, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 16PA01204 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOUDJELLAL M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1518977/2-2 du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1518977/2-2 du 7 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle, dès lors que la prise en charge médicale de Mme B...peut se poursuivre au Maroc et qu'il n'est pas établi qu'elle serait assistée par des membres de sa famille ; - s'agissant des autres moyens soulevés par l'intéressée en première instance, il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2017, MmeB..., représentée par Me Boudjellal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet ne conteste pas le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a commise ; - en tout état de cause, elle ne pourrait recevoir au Maroc un traitement médical approprié, ainsi qu'elle en justifie ; - elle a engagé une procédure d'indemnisation à l'encontre du tiers responsable de son accident, qui requiert sa présence physique en France ; - elle justifie être prise en charge au quotidien par des membres de sa famille ; - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il n'a pas examiné la possibilité d'une régularisation à titre exceptionnel ; - compte tenu de sa situation médicale, sociale et humaine exceptionnelle, un titre de séjour doit lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Par une décision du 23 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeB....

  1. Considérant que, MmeB..., ressortissante marocaine, née le 8 août 1980, est entrée en France, le 20 juillet 2012, selon ses déclarations ; que, le 8 juin 2015, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ; que par un arrêté du 19 octobre 2015, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 7 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant que Mme B...est entrée en France le 20 juillet 2012 ; que le 22 décembre 2012 elle a été victime d'un accident de la circulation entrainant un traumatisme crânio-facial grave ; qu'elle souffre de séquelles physiques et psychologiques sévères et d'une perte d'autonomie ; qu'il ressort des pièces produites tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour, en particulier un rapport de l'Hôtel Dieu du 24 juin 2015 et des certificats établis par des médecins du service de soins et réadaptation pour traumatisés crâniens de l'Hôpital Nord 92, que la pathologie de Mme B...nécessite une prise en charge pluridisciplinaire rééducative ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier produites notamment devant la Cour que l'intéressée, qui souffre d'une perte d'autonomie, est assistée dans sa vie quotidienne par des membres de sa famille ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant une mesure d'éloignement, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 2015 ;
  4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Boudjellal, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Boudjellal, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...B..., au préfet de police et à Me Boudjellal. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 mars
  5. Le rapporteur, D. DALLELe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01204 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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