CETATEXT000034373220 J4_L_2017_04_000001503769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/32/CETATEXT000034373220.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2017, 15NT03769, Inédit au recueil Lebon 2017-04-03 CAA de NANTES 15NT03769 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BORREAU Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1307317 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet
- Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit disposer d'une résidence stable en France, n'avoir aucun retard dans le paiement de ses loyers et bénéficier de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins en France. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2013 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A...B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance selon laquelle la résidence du requérant ne pouvait être considérée comme fixée en France de manière stable, le centre de ses intérêts matériels se trouvant à l'étranger, dès lors que l'entreprise dont il est le président directeur général est enregistrée à l'étranger et qu'il ne bénéficie pas de revenus de source française lui permettant de subvenir à ses besoins, étant également souligné que son adresse habituelle se trouve en Egypte et qu'il réside en France dans un appartement loué au titre d'un contrat de location à durée déterminée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est, depuis 1992, président du conseil d'administration de l'entreprise égyptienne " Société arabe pour équipements mécaniques A...B... ", spécialisée dans l'import-export d'équipements mécaniques entre la France et l'Egypte, qui ne dispose pas d'une implantation en France ; que les revenus dont il dispose à ce titre sont imposés en Egypte, M. A...B...n'ayant déclaré aucun revenu en France au titre des années 2011 et 2012 ; qu'en outre, le requérant réside en France dans un studio meublé d'une résidence pour étudiants, loué dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'il n'établit ainsi pas avoir fixé durablement le centre de ses intérêts matériels dans ce pays ; que c'est, dans ces conditions, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A...B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
- Le rapporteur, B. MASSIOULe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03769