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16NT00564

CETATEXT000034373222 J4_L_2017_04_000001600564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/32/CETATEXT000034373222.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2017, 16NT00564, Inédit au recueil Lebon 2017-04-03 CAA de NANTES 16NT00564 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mlle B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 octobre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Par un jugement n° 1310090 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2016, MlleD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de visa qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article 32 du code communautaire des visas. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mlle D...est irrecevable, dès lors que cette dernière est mineure et ne dispose ainsi pas de la capacité à ester en justice. - les moyens soulevés par Mlle D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que par jugement du président de la section des affaires familiales du tribunal d'Oran (Algérie) du 29 janvier 2013, MlleD..., ressortissante algérienne née le 7 janvier 2013, a été confiée par kafala à la garde de MmeC..., ressortissante française ; que, par une décision du 3 juin 2013, les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de délivrer un visa de long séjour à MlleD... ; que cette dernière relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant ce refus ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l'intérieur a opposé devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce qu'un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice ; que la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Nantes par MlleD..., alors âgée de onze mois, sans l'intermédiaire de son représentant légal ; que cette demande était, dès lors irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mlle D...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MlleB... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, où siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00564

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