CETATEXT000034373291 J6_L_2017_03_000001501756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/32/CETATEXT000034373291.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 15MA01756, Inédit au recueil Lebon 2017-03-28 CAA de MARSEILLE 15MA01756 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 11 juin 2012 par laquelle le chef du service du commissariat des armées lui a réclamé le remboursement d'une somme indéterminée en raison de sa mise à la retraite, d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 31 juillet 2012 tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 772 euros, assortie des intérêts capitalisés, représentative de l'indemnité de licenciement prévue à son contrat de travail. Par un jugement n°s 1202788 et 1203624 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 19 janvier 2017, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ; 2°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 039,50 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre de l'indemnité de licenciement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 juin 2012 mentionnant les voies et délais de recours à son encontre est dès lors susceptible de recours ; - son admission à la retraite lui ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail ; - la remise en cause par le décret du 17 janvier 1986 de l'indemnité de licenciement prévue par son contrat de travail, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, engage la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice résultant du refus de lui verser l'indemnité de licenciement contractuelle s'élève à vingt-quatre mois de salaire ; - le préjudice résultant du refus de lui verser l'indemnité de licenciement calculée suivant les modalités fixées par le décret du 17 janvier 1986 s'élève à neuf mois de salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.