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16DA01968

CETATEXT000034373334 J7_L_2017_03_000001601968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/37/33/CETATEXT000034373334.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 23/03/2017, 16DA01968, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de DOUAI 16DA01968 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités belges et son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1606976 du 23 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.A.... Elle soutient que : - sa décision de transférer l'intéressé aux autorités de l'un des Etats membres responsable de sa demande d'asile était justifiée et motivée au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 18 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le simple fait d'avoir entrepris des diligences en Belgique et en Italie et d'avoir fixé la Belgique comme pays de transfert n'est pas constitutif d'une erreur de droit ; - elle a amorcé des diligences auprès des autorités des deux pays dans lesquels l'intéressé était susceptible d'être transféré puis a procédé au choix du pays responsable en s'appuyant sur le premier pays dans lequel une demande d'asile avait été émise ; - M. A...a dissimulé à la préfecture bénéficier d'une protection subsidiaire en Italie ; - la mesure de rétention administrative était justifiée et proportionnée à l'objectif visé. La requête a été transmise à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;
  2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 531-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, notamment, un étranger bénéficie de la protection subsidiaire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 531-1 et suivants du même code ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A..., né le 1er janvier 1998 en Afghanistan, de nationalité afghane, est bénéficiaire de la protection subsidiaire de la part des autorités italiennes ; que, de ce fait, il ne rentrait plus dans le champ de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L. 531-1 du même code ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressé n'avait pas fait état de sa protection subsidiaire en Italie lors de son audition par les services de police c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de transfert aux autorités belges, fondée sur l'article L. 742-3 du code précité, au motif de l'erreur de droit commise par la préfète ainsi que, par voie de conséquence, la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 16 septembre 2016 ordonnant le transfert de M. A... aux autorités belges et son placement en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 mars
  5. Le rapporteur Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, président de chambre Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire 2 N° 16DA01968 335 Étrangers.

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