CETATEXT000034381431 J2_L_2017_03_000001500446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381431.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15LY00446, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 15LY00446 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET MAYMON Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à l'indemniser des préjudices subis en raison des fautes commises dans sa prise en charge à la suite d'une chute. Par un jugement n° 1205618 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Montbrison à verser, d'une part, une somme de 270 637,71 euros à M.A..., sous déduction de la somme de 20 000 euros versée à titre provisionnel, et, d'autre part, une somme de 159 314,18 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, sous déduction de la somme de 10 104,24 euros versée à titre provisionnel. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2015 et 27 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à réserver ses frais futurs ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montbrison à lui verser une somme totale de 246 777,43 euros au titre des débours exposés pour M. A...en sus de la somme allouée en première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montbrison une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le tribunal a omis de statuer sur ses dépenses futures, notamment en matière de pension d'invalidité ; Au titre des dépenses exposées depuis le jugement : - que les dépenses de santé prises en charge depuis le jugement du tribunal administratif et jusqu'au 26 octobre 2016 s'élèvent à 8 966,41 euros ; - que les arrérages échus de la pension d'invalidité s'élèvent au 26 septembre 2016 à 47 730,81 euros ; Au titre des dépenses futures : - que les dépenses de santé futures représentent une somme en capital de 64 668,88 euros ; - que le capital invalidité doit être fixé à 125 411,33 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, le centre hospitalier de Montbrison, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que le tribunal administratif de Lyon a alloué à la CPAM de la Loire une somme de 142 982,23 euros au titre des dépenses de santé échues, sans préjudice des dépenses futures, qui ne présente qu'un caractère éventuel ; - que la CPAM de la Loire n'établit pas avoir servi à M. A...des prestations au titre d'une pension d'invalidité. Par une lettre du 13 février 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la CPAM de la Loire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à lui verser une somme totale de 246 77,43 euros en sus de la somme allouée en première instance, ces conclusions étant nouvelles en appel. Par un mémoire enregistré le 16 février 2017 en réponse à cette lettre, la CPAM de la Loire indique qu'elle avait réservé ses frais futurs en première instance, frais qui n'avaient pu être chiffrés mais pour lesquels elle avait produit un récapitulatif, et que les sommes qu'elle demande devant la cour ne sont pas nouvelles mais s'inscrivent dans la continuité de ses demandes de première instance. Par un mémoire enregistré le 21 février 2017 en réponse à cette lettre, le centre hospitalier de Montbrison reprend à son compte le moyen d'ordre public soulevé et estime que les conclusions de la CPAM de la Loire sont des demandes nouvelles en appel et par suite irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.