CETATEXT000034381462 J2_L_2017_03_000001602787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381462.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16LY02787, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 16LY02787 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET OMNIA LEGIS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a refusé de l'autoriser à faire usage du titre d'ostéopathe en France, ainsi que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 août 2015, et d'enjoindre à cette autorité de l'inscrire sur la liste établie en application de l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1509823 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice générale de l'ARS de Rhône-Alpes du 3 juillet 2015 ainsi que la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes rejetant implicitement le recours hiérarchique du 10 août 2015, et a enjoint à la directrice générale de l'ARS de Rhône-Alpes de délivrer à Mme D...l'autorisation de faire usage du titre professionnel d'ostéopathe, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour I) Par un recours, enregistré le 27 juillet 2016 sous le n° 16LY02786, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...; Il soutient que : - la profession et la formation d'ostéopathe ne sont pas règlementées en Belgique ; - en application de l'article 6 du décret 2007-435 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, transposant l'article 13 de la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il appartient à l'intéressée de faire la preuve de deux ans d'exercice en ostéopathie sur le territoire belge pour être recevable à la procédure d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne fait pas de la liberté de circulation un droit absolu ; - il n'appartenait pas au tribunal administratif de Lyon de se substituer à la commission régionale d'examen des demandes d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe pour enjoindre à la directrice générale de l'ARS de délivrer l'autorisation. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2016, MmeD..., représentée par Me Thalineau, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que la cour ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, son inscription sur la liste établie en application de l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt, ainsi qu'à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle était titulaire d'une décision implicite d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe en application de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - la décision de retrait de l'autorisation implicite d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe du 3 juillet 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, puisque aucun accusé réception de sa demande d'autorisation n'a été délivré à MmeD... qui, de surcroit, n'a pu faire valoir ses observations devant la commission régionale d'examen des demandes d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe en application du principe du contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle retire une décision créatrice de droits ; - la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est d'application directe puisque le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ne transpose pas la directive en droit interne ; - la procédure d'examen préalable de la recevabilité des demandes de reconnaissances des qualifications professionnelles dont elle a fait l'objet ne trouve ni fondement légal, ni fondement règlementaire ; -les décisions contestées méconnaissent l'obligation de mettre en oeuvre la directive n° 2005/36 par des dispositions contraignantes garantissant le principe d'égalité de traitement, dès lors que les demandeurs titulaires de la même formation sont traités différemment selon les régions dans lesquelles ils adressent leur demande d'autorisation ; - la profession et la formation d'ostéopathe étant réglementées en Belgique, les décisions contestées méconnaissent le champ d'application de la directive n° 2005/36 dès lors qu'elle est titulaire des diplômes obtenus au terme d'un cursus universitaire satisfaisant aux exigences de cette directive pour user du titre d'ostéopathe en France ; - les décisions contestées méconnaissent la liberté d'entreprendre, la liberté d'établissement et le droit au travail ; - elles méconnaissent la jurisprudence européenne en se dispensant de prendre en considération les acquis professionnels présentés par MmeD... ; - elles sont illégales, compte tenu de l'incompatibilité de l'article 11 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie avec les dispositions du 6 de l'article 14 et du 1 de l'article 13 de la directive 2006/123 du fait de la présence de concurrents ; II) Par un recours enregistré le 27 juillet 2016 sous le n° 16LY02787 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 ; Il soutient que : - si l'autorisation est attribuée, celle-ci deviendrait définitive au bout de 4 mois ; - en l'absence d'arrêté d'exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles, la profession et la formation d'ostéopathe en Belgique ne sont pas règlementées ; - en application de l'article 6 du décret 2007-435 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, transposant l'article 13 de la directive n°2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il appartient à l'intéressée de faire la preuve de deux ans d'exercice en ostéopathie sur le territoire belge pour être recevable à la procédure d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne fait pas de la liberté de circulation un droit absolu ; - l'ostéopathie est une activité de soins de santé excluant l'application de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le principe silence vaut accord n'est pas applicable à l'ostéopathie en application du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - l'article 7 du décret n° 2007-435 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie est applicable à MmeD... ; - il n'appartenait pas au tribunal administratif de Lyon de se substituer à la commission régionale d'examen des demandes d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe pour enjoindre à la directrice générale de l'ARS de délivrer l'autorisation. Par mémoires enregistrés les 30 août et 17 octobre 2016, MmeD..., représentée par Me Thalineau, avocat, conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'ordonner à l'Etat de mettre en oeuvre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la décision de sursis confirmerait le retrait de la décision d'autorisation implicite dont elle se prévaut ; - que par les même moyens que ceux exposés en réponse aux conclusions d'appel du ministre, la demande de sursis ne repose sur aucune argumentation sérieuse ; - qu'il y a urgence pour elle à débuter l'exercice de sa profession ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - la directive n° 2006/123 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - le code de santé publique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux doits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé ; - le décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre III de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; - le décret 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; - le décret 2014-1286 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Mme Hmaida, avocat de Mme D.... 1. Considérant qu'il est constant que Mme D...est titulaire, depuis juin 2014, d'un diplôme de bachelier en sciences de la motricité, d'un master en sciences de la motricité à finalité ostéopathie et d'un master complémentaire en ostéopathie délivrés par l'université libre de Bruxelles ; que, le 5 novembre 2014, elle a présenté auprès de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes une demande d'autorisation d'user en France du titre d'ostéopathe ; que, par une décision du 3 juillet 2015, prise après avis défavorable de la commission régionale des ostéopathes, la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer cette autorisation ; que, par décision implicite, résultant du silence gardé sur son recours hiérarchique du 10 août 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a confirmé la décision de refus ; que, par jugement du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes ensemble celle du ministre des affaires sociales, et a enjoint à la directrice générale de l'ARS Rhône-Alpes de délivrer à Mme D...l'autorisation de faire usage du titre professionnel d'ostéopathe, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution ; 2. Considérant que les recours n° 16LY02786 et n° 16LY02787 présentés par le ministre des affaires sociales et de la santé ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la légalité des décisions en litige : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 : " La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé "État membre d'accueil") reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(
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