CETATEXT000034381464 J2_L_2017_03_000001602915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381464.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16LY02915, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 16LY02915 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET COUTAZ Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600258 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 août 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 11 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur le refus de certificat de résidence : - qu'il méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - qu'il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - qu'elle est entachée d'erreur de droit, de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions précédentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, a été présenté par le préfet du Rhône. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.