CETATEXT000034381470 J2_L_2017_03_000001603319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381470.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16LY03319, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 16LY03319 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET LANTHEAUME M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1602970 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 octobre 2016, M.B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ; - que le préfet a estimé à tort qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions contestées portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour emporte celle des mesures subséquentes ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que sa sécurité ne pourrait pas être assurée dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président. Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.