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16LY03319

CETATEXT000034381470 J2_L_2017_03_000001603319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381470.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16LY03319, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 16LY03319 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET LANTHEAUME M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1602970 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 octobre 2016, M.B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ; - que le préfet a estimé à tort qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les décisions contestées portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour emporte celle des mesures subséquentes ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que sa sécurité ne pourrait pas être assurée dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2016 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président. Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, M. B...a improprement fait usage du terme d'"erreur de droit" pour qualifier le moyen par lequel, confondant le champ d'application de la loi et l'application qui en est faite, il contestait en réalité l'application que le préfet avait faite des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a, ainsi que son office lui en faisait obligation, donné une portée utile aux écrits du requérant, en ne répondant pas alors au moyen d'"erreur de droit", regardé comme un moyen d'erreur de qualification des faits ; que, par suite, M. B...ne peut soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu à un tel prétendu moyen ; Au fond :
  2. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir de précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes, de ce que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues et, enfin, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressé ne pourrait pas être assurée dans son pays en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme D...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 mars
  4. 4 N° 16LY03319 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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