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16LY03320

CETATEXT000034381472 J2_L_2017_03_000001603320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381472.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16LY03320, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 16LY03320 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET RODRIGUES M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1508909 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016, M. A...B..., représenté par Me Rodrigues, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - que la mesure porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de la CEDH et les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet devait se prononcer sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président ; - et les observations de Me Rodrigues, avocat de M. B....
  2. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir de précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que le préfet n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour sur un autre fondement que celui effectivement invoqué par l'intéressé et de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme D...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 30 mars
  4. 2 N° 16LY03320 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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