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17LY00028

CETATEXT000034381480 J2_L_2017_03_000001700028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381480.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 17LY00028, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de LYON 17LY00028 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT RIERA-TRYSTRAM-AZEMA M. François POURNY Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500126 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. B...comme irrecevable, au motif qu'il n'avait plus qualité pour représenter l'EURL Daltech, alors que les impositions en litige ont été établies à son nom ; - le rejet de sa réclamation comme irrecevable a privé M. B...des garanties substantielles offertes au contribuable en phase administrative ; - l'avis de vérification de comptabilité de l'EURL Daltech ne pouvait être adressé sans que soit saisie la juridiction compétente pour désigner un mandataire ad hoc ; - il a fait état de charges complémentaires de 63 336,90 euros pour l'année 2011 et de 240 148 euros pour l'année 2012, sans que l'administration apporte la preuve que ces factures ont déjà été prises en compte. L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; M. et Mme B...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, président-assesseur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Daltech, dont M. B... était le gérant et l'unique associé ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que l'avis de vérification de comptabilité de l'EURL Daltech ne pouvait être adressé sans que soit saisie la juridiction compétente pour désigner un mandataire ad hoc afin de représenter cette société, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a rectifié les revenus imposables de M. et Mme B...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012 en procédant à une évaluation d'office, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, des résultats de l'EURL Daltech, dont M. B... était le gérant et l'unique associé ; que, dès lors, il résulte des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige incombe à M. et Mme B... ; que si les requérants se prévalent de nombreuses factures qui n'auraient pas été portées à la connaissance de l'administration fiscale au cours des opérations de contrôle et du fait que l'EURL Daltech a été placée en liquidation judiciaire, ils ne contredisent pas sérieusement les écritures présentées par l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Dijon faisant état d'une prise en compte de ces factures et n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'insuffisance des charges retenues par l'administration pour la détermination des résultats de cette société ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable ou la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'impôt ; que M. et Mme B... ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que les réclamations présentées par M. B... ont été regardées à tort comme irrecevables et qu'ils ont été de ce fait privés de garanties liées à un examen exhaustif de leurs réclamations ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars
  6. 4 N° 17LY00028 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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