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15LY03229

CETATEXT000034381496 J2_L_2017_04_000001503229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381496.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15LY03229, Inédit au recueil Lebon 2017-04-04 CAA de LYON 15LY03229 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET BESSON M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 septembre 2015 par lequel un agent de police judiciaire l'a informé de ce qu'il devait se présenter au poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 29 septembre 2015 à 09 h 10 pour être embarqué à bord du vol décollant à 11 h 10 à destination de Madrid et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1508379 du 2 octobre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M. B... A..., représenté par Me Besson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1508379 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 septembre 2015 par lequel il a été informé qu'il devait se présenter au poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 29 septembre 2015 à 09 h 10 pour être embarqué à bord du vol décollant à 11 h 10 à destination de Madrid ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte du 26 septembre 2015, dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; en effet, il ne saurait être regardé comme l'exécution de la décision du 22 septembre 2015 qu'il vise et par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'existe pas et que M. A... n'en a jamais été destinataire ; la non exécution de cet acte est susceptible de fonder des poursuites pénales à son encontre ; - l'acte en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'erreur de fait et de défaut de motif valable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) " ;
  2. Considérant que l'acte du 26 septembre 2015 dont M. A... a sollicité l'annulation dans sa demande de première instance est un procès-verbal par lequel un agent de police judiciaire affecté au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry l'a informé de ce qu'il devait se présenter au poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 29 septembre 2015 à 09 h 10 pour être embarqué à bord du vol IB3735 décollant à 11 h 10 à destination de Madrid ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment de celles produites par le préfet, que cet acte a été pris pour l'exécution d'un arrêté du 22 septembre 2015, notifié le même jour à 9 h 15 à M. A..., par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux termes susmentionnés de l'acte en litige du 26 septembre 2015, celui-ci ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre cet acte du 26 septembre 2015 sont irrecevables ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions en annulation de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 avril
  4. 1 3 N° 15LY03229 mg 335 Étrangers. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

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