CETATEXT000034381496 J2_L_2017_04_000001503229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/14/CETATEXT000034381496.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15LY03229, Inédit au recueil Lebon 2017-04-04 CAA de LYON 15LY03229 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET BESSON M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 septembre 2015 par lequel un agent de police judiciaire l'a informé de ce qu'il devait se présenter au poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 29 septembre 2015 à 09 h 10 pour être embarqué à bord du vol décollant à 11 h 10 à destination de Madrid et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1508379 du 2 octobre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M. B... A..., représenté par Me Besson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1508379 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 26 septembre 2015 par lequel il a été informé qu'il devait se présenter au poste de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 29 septembre 2015 à 09 h 10 pour être embarqué à bord du vol décollant à 11 h 10 à destination de Madrid ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte du 26 septembre 2015, dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; en effet, il ne saurait être regardé comme l'exécution de la décision du 22 septembre 2015 qu'il vise et par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'existe pas et que M. A... n'en a jamais été destinataire ; la non exécution de cet acte est susceptible de fonder des poursuites pénales à son encontre ; - l'acte en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'erreur de fait et de défaut de motif valable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.