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15NT03749

CETATEXT000034381575 J4_L_2017_04_000001503749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/15/CETATEXT000034381575.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2017, 15NT03749, Inédit au recueil Lebon 2017-04-03 CAA de NANTES 15NT03749 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT KAHAN M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1307368 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Kahan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'y faire droit. Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en considérant qu'il ne satisfaisait pas à la condition de recevabilité de l'article 21-16 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si le requérant fait état de la venue de son fils en France et de la majorité de son autre fils, ces circonstances postérieures à la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B... A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2013 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, D... B...et E...B..., les deux enfants mineurs de M. A...résidaient, à l'étranger ; que si le requérant, qui réside en France depuis 2000, fait valoir qu'il a engagé une procédure de regroupement familial en faveur de son fils D...B..., il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a été enregistrée que le 17 juin 2013 ; que, dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence, de sa situation professionnelle en France et de son intégration dans la société française, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de M.A..., le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que si M. A...fait valoir que son fils D... B...est arrivé en France en mai 2015, que sa nouvelle épouse a également obtenu le bénéfice du regroupement familial et que son fils E...B..., qui est désormais majeur, ne souhaite pas venir en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. L'assesseur le plus ancien, A. MONY Le président-rapporteur, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03749

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