CETATEXT000034381622 J6_L_2017_03_000001404721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/16/CETATEXT000034381622.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 14MA04721, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 14MA04721 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE M. Louis-Noël LAFAY Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la SAS Crozel TP à lui verser la somme de 61 825,69 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés aux ouvrages dont elle a la charge par l'exécution de travaux publics pour la réalisation d'un parc de stationnement souterrain à Nîmes. Par un jugement n° 1202661 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la SAS Crozel TP à verser à la société Orange la somme de 10 044,17 euros en réparation du préjudice subi. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2014 et le 10 octobre 2016, la société Orange, représentée par la SCP Bene, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 a limité à la somme de 10 044,17 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la SAS Crozel TP en réparation du préjudice subi ; 2°) de porter à la somme de 61 825,69 euros le montant de l'indemnité, et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Crozel TP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le régime de la responsabilité sans faute est applicable ; - le lien de causalité entre le dommage et les travaux est établi ; - l'entrepreneur ne lui a adressé aucune déclaration d'intention de commencement de travaux ; - la SAS Crozel TP a manqué à ses obligations de précaution ; - le coût des travaux de réparation définitive du réseau s'élève à la somme de 61 825,69 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, la société GFC Construction, représentée par la SCP De Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - De Angelis demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la SAS Crozel TP à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Crozel TP ou de la partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute à l'origine de la réalisation du dommage ; - la somme demandée correspond au coût de dévoiement du réseau. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la société Crozel TP, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ; 3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner conjointement et solidairement la société Q-Park France, la société MPM Architecture, la société Méridionale de travaux et la société GFC Construction à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le réseau devait être dévoyé préalablement aux travaux ; - le maître d'ouvrage délégué, le maître d'oeuvre et le groupement d'entreprises devaient s'assurer de l'emplacement des réseaux ; - la somme demandée correspond au coût de dévoiement du réseau. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, la société Q-Park Invest, représentée par Me A...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société SAS Crozel TP, la société MPM Architecture, la société Méridionale de travaux et la société GFC Construction à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Orange et la SAS Crozel TP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Orange avait la qualité de participant aux travaux publics ; - elle n'a pas commis de faute ; - il n'est justifié ni de l'utilité ni du coût des travaux de réparation des réseaux ; - elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Crozel TP ; - la société Crozel TP a commis une faute en réalisant les travaux sans mesures de précaution ; - la société Méridionale de travaux est responsable de la faute commise par la société Crozel TP, sous-traitant ; - la société GFC Construction a commis une faute en donnant son accord à la réalisation des travaux par la société Crozel TP ; - la maître d'oeuvre a commis une faute en s'abstenant d'informer l'entrepreneur de la localisation des réseaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, la SARL MPM Architecture, représentée par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société Crozel TP et la société Q-Park France ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Crozel TP et de la société Q-Park France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel de la société Orange n'est pas recevable en l'absence de moyen invoqué à son encontre ; - les appels provoqués formés à son encontre par la société Crozel TP et la société Q-Park Invest sont irrecevables par voie de conséquence ; - les appels formés à son encontre sont en tout état de cause tardifs ; - l'appel formé à son encontre par la société Crozel TP n'est pas motivé ; - elle n'a commis aucune faute ; - le dommage est imputable à la seule société Crozel TP ; - la société Q-Park Invest n'indique pas le fondement juridique des conclusions dirigées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la société Q-Park France, venant aux droits de la société Q-Park Invest, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - ses conclusions d'appel en garantie ne sont pas tardives ; - elles sont fondées sur un manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des sociétés SAS Crozel TP, GFC construction, Q-Park France et MPM architecture au cas où leur situation ne serait pas aggravée par la décision qui pourrait être prise sur l'appel principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafay, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...de la SCP Brun-Chabadel expert pour la SAS Crozel TP et de Me B...de la SCP De Angelis pour la SA GFC Construction.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.