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15MA00848

CETATEXT000034381638 J6_L_2017_03_000001500848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/16/CETATEXT000034381638.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15MA00848, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 15MA00848 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 15 948 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 2 novembre 2008 au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1303982 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 15 948 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - une faute a été commise lors de la réalisation de l'intervention chirurgicale du 2 novembre 2008 ; - la dégradation de l'état de son épaule et de son bras gauches n'a pas pour origine la prétendue pathologie dégénérative dont il souffrirait. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif était tardive ; - M. A... n'invoque aucune faute précise à son encontre et ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute et les dommages subis ; - la prise en charge médicale du patient a été conforme aux règles de l'art médical. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
  3. Considérant que M. A... a chuté de sa hauteur le 21 avril 2008 ; que souffrant de douleurs à l'épaule gauche et devant l'échec des thérapeutiques rééducatives, il a fait l'objet d'une intervention le 3 novembre 2008 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, consistant en une ténotomie de la longue portion du biceps associée à une acromioplastie sous arthroscopie de l'épaule gauche ; que les douleurs ont persisté avec réduction des mobilités articulaires ; que M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 15 948 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de cette intervention chirurgicale ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que M. A... souffre d'une pathologie dégénérative de l'épaule gauche, attestée notamment par un examen d'imagerie par résonance magnétique réalisé le 6 mai 2008 ; qu'à l'occasion de sa chute le 21 avril 2008, cette pathologie, jusqu'alors asymptomatique, a subi une brutale décompensation ; que les séquelles dont souffre le patient sont en lien avec cette atteinte dégénérative ; que, par ailleurs, l'intervention chirurgicale du 2 novembre 2008 a été réalisée dans les règles de l'art et la prise en charge médicale du patient a été conforme aux données acquises de la science, alors qu'au demeurant M. A... n'invoque aucune faute précise au soutien de sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la SCP Dessalces. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
  7. 2 N° 15MA00848 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

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