CETATEXT000034381645 J6_L_2017_03_000001501921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/16/CETATEXT000034381645.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 15MA01921, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 15MA01921 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL TERRASSE M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupe Ornithologique du Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, d'une part, attribué au président de l'association communale de chasse agréée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d'un spécimen de l'espèce grand tétras pour la saison cynégétique 2013/2014 et, d'autre part, fixé les conditions générales de chasse. Par un jugement n° 1305601 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 2 octobre
- Procédure devant la Cour : Par un recours et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2015, le 22 novembre 2016 et le 20 décembre 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par le Groupe Ornithologique du Roussillon. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - en situant à tort la commune de Llo dans l'unité de gestion " Capcir et Madres ", le tribunal a commis une erreur de fait sur l'indice de reproduction ; - l'article 7 de la directive n'interdit pas toute pratique de la chasse dans le cas où les efforts de conservation n'aboutissent ni à l'augmentation ni au maintien des effectifs, le tribunal ayant commis une erreur de droit sur ce point ; - le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le prélèvement d'un grand tétras au regard de l'état de conservation de l'espèce dans les Pyrénées-Orientales et de l'incidence de l'arrêté préfectoral en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2016 et le 5 décembre 2016, le Groupe Ornithologique du Roussillon, représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant le Groupe Ornithologique du Roussillon.
- Considérant que, par jugement du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande du Groupe Ornithologique du Roussillon, a annulé l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a, d'une part, attribué au président de l'association communale de chasse agréée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d'un spécimen de l'espèce grand tétras pour la saison cynégétique 2013/2014 et, d'autre part, fixé les conditions générales de chasse ; que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel de ce jugement ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 : " La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : "
- En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l'ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l'annexe II peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution (...). /
- Les États membres s'assurent que la pratique de la chasse (...) telle qu'elle découle de l'application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d'une utilisation raisonnée et d'une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d'oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l'article
- / Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural " ; qu'aux termes de l'article L. 425-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral contesté : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait, pendant la saison cynégétique 2013/2014, attribuer au président de l'association communale de chasse agréée de Llo un plan de chasse pour le prélèvement d'un spécimen de l'espèce grand tétras, figurant à l'annexe II de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, en fixant les conditions générales de chasse, et notamment la période de pratique de la chasse, sous réserve que le prélèvement autorisé ne porte pas atteinte aux efforts de conservation entrepris dans l'aire de distribution de cette espèce ; que cette atteinte doit être regardée comme constituée, quel que soit le nombre d'oiseaux concernés par l'arrêté préfectoral, lorsque les efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l'espèce ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'effectif de grands tétras mâles, seuls chassés, a connu une très forte diminution à l'échelle de l'ensemble des Pyrénées françaises entre 1960 et 2009, de l'ordre de 70 % ; qu'à supposer même établi que l'effectif de coqs se soit stabilisé depuis 2004 dans le département des Pyrénées-Orientales, il reste inférieur au seuil critique de cinq cents unités à la date de l'arrêté en litige ; que l'unité de gestion " Canigou-Puigmal-Carança ", dont relève l'association communale de chasse agréée de Llo, compte un peu moins de cent coqs à la même date, l'indice de reproduction de 1,2, considéré comme moyen par les scientifiques, étant insuffisant pour assurer la viabilité de la population à court ou moyen terme ; que l'administration, qui reconnaît dans ses écritures que l'unité de gestion est située à l'extrémité de la zone de présence pyrénéenne des grands tétras et que ceux-ci sont des oiseaux sédentaires, ne démontre pas l'existence d'échanges de populations avec les secteurs voisins ; que la ministre ne justifie pas davantage, en tout état de cause, que la période de chasse limitée par l'arrêté préfectoral à une dizaine de jours au mois d'octobre 2013 ne permettrait que le prélèvement d'un jeune coq qui n'aurait probablement pas survécu à l'hiver ; que, dans ces conditions, les efforts de conservation de l'espèce ne peuvent être regardés comme étant suffisants pour empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l'espèce au sein de l'unité de gestion " Canigou-Puigmal-Carança " comme au sein de l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales ; que, dès lors, le prélèvement d'un coq constitue une atteinte à ces efforts de conservation ; qu'ainsi, en admettant même que l'interdiction totale de prélèvement du grand tétras conduirait au désintéressement des chasseurs pour la protection de l'espèce, le préfet a entaché l'arrêté du 2 octobre 2013 d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2013 ; que, par suite, le recours doit être rejeté ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Groupe Ornithologique du Roussillon et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.Article 2 : L'Etat versera au Groupe Ornithologique du Roussillon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au Groupe Ornithologique du Roussillon. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars 2017.2N° 15MA01921 44-045-01 Nature et environnement. 44-046-01 Nature et environnement.