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16MA00588

CETATEXT000034381683 J6_L_2017_03_000001600588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/16/CETATEXT000034381683.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16MA00588, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA00588 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PEROLLIER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le remettre aux autorités hongroises aux fins d'examiner sa demande d'asile. Par un jugement n° 1600049 du 12 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que : - les informations requises par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été délivrées à M. A... ; - le fait que ces informations n'aient pas été communiquées à l'intéressé dès l'introduction de sa demande d'asile n'a privé ce dernier d'aucune garantie ; - il a saisi les autorités hongroises dans les délais prescrits par l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 ; - il a procédé à un examen de la situation de M. A... préalablement à l'édiction de la décision de remise, notamment au regard de la capacité des autorités hongroises à traiter la demande d'asile de ce dernier ; - il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par deux mémoires, enregistrés le 14 juin 2016 et le 15 février 2017, M. A... conclut à titre principal à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2016 ; - aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'exception de non-lieu :
  3. Considérant que, par un arrêté en date du 22 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre M. A... aux autorités hongroises aux fins d'examiner sa demande d'asile ; que cet arrêté ayant été annulé par jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille 12 janvier 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait appel de ce jugement, ne s'est pas borné à munir l'intéressé, comme il y était légalement tenu, d'une autorisation provisoire de séjour et à réexaminer la demande dont il se trouvait de nouveau saisi mais lui a délivré l'attestation de demande d'asile, dite " procédure normale ", prévue aux articles L. 741-1 et R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a reconnu à M. A..., par décision du 30 novembre 2016, la qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perollier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perollier de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : L'Etat versera à Me Perollier la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Perollier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me Perollier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars
  5. 2 N° 16MA00588 kp 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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