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16MA02265

CETATEXT000034381708 J6_L_2017_03_000001602265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/17/CETATEXT000034381708.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16MA02265, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de MARSEILLE 16MA02265 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL SELARL GOLDMANN M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé l'association " Confortablement vôtre " à la licencier pour inaptitude physique. Par un jugement n° 1407025 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, Mme D..., représentée par Me B..., cabinet d'avocats Goldmann et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 septembre 2014 est insuffisamment motivée ; - l'inspecteur du travail a fait preuve de carence dans le cadre de l'enquête contradictoire ; - en l'absence de production de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, il est impossible de vérifier si l'inspecteur du travail a effectué le contrôle requis sur ce document ; - l'administration n'a pas effectué un contrôle suffisant du respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ; - l'autorisation de licenciement aurait dû être refusée pour un motif d'intérêt général. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeD....

  1. Considérant que MmeD..., salariée par l'association " Confortablement vôtre " en qualité d'aide à domicile auprès de personnes âgées en situation de dépendance, de handicap ou de déficience, investie des fonctions représentatives de délégué du personnel suppléant, a été déclarée le 17 juillet 2014 par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise mais apte à un poste de télétravail à domicile ; que, par courrier du 2 septembre 2014, l'employeur a sollicité l'autorisation de la licencier pour inaptitude physique ; que, par jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé son licenciement ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autres des intérêts en présence ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail, applicable à la décision statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ;
  4. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) " ;
  6. Considérant que si l'inspecteur du travail du travail, qui n'a a au demeurant pas fondé sa décision sur la seule impossibilité de créer un poste de télétravail au sein de l'association en raison de la nécessité de préserver la confidentialité des informations sur les personnes assistées, n'a pas exigé de la part de l'employeur la communication d'une pièce rapportant la preuve de cette impossibilité, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence d'une carence dans la conduite de l'enquête contradictoire ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que la décision en litige mentionne que la convocation à l'entretien préalable au licenciement, prévu le 29 août 2014, est datée du 18 août 2014 et que la salariée en a accusé réception le 22 août 2014 ; que MmeD..., qui ne conteste pas ces éléments, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de production en défense de cette convocation, dont elle dispose, il serait impossible de vérifier si l'inspecteur du travail a effectué le contrôle requis sur ce document ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Confortablement vôtre " employait soixante-et-un salariés à la date de l'autorisation de licenciement en cause, dont seulement deux agents administratifs, l'un d'eux ayant, à la même époque que MmeD..., aussi fait l'objet de la part du médecin du travail d'un avis d'inaptitude avec préconisation d'un poste de télétravail à domicile ; que l'inspecteur du travail a estimé, après avoir entendu séparément pendant l'enquête contradictoire le représentant de l'employeur et MmeD..., accompagnée d'un conseiller du salarié, et examiné les courriers adressés à l'intéressée dans le cadre de la recherche d'un poste de reclassement, d'une part, que le respect de la confidentialité des informations sur les personnes âgées, notamment exigée de façon stricte par le département des Bouches-du-Rhône pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie, ne permettait pas le traitement des données au domicile d'un salarié et, d'autre part, que les tâches de classement des dossiers ne pouvaient être effectuées que dans les bureaux de l'association, ce dernier point n'étant pas contesté ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'était pas tenu d'exiger de l'employeur qu'il communique un document écrit du département, alors qu'il ne résulte d'aucun élément versé au débat que celui-ci assurerait la tutelle de l'association, confirmant l'impossibilité de créer un poste de télétravail pour des raisons de confidentialité, quand bien même le code du travail permettrait, sous certaines réserves, une telle création ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce l'inspecteur du travail aurait méconnu son office en n'effectuant pas un contrôle " exhaustif " ou " renforcé " du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision de l'inspecteur du travail, l'association " Confortablement vôtre " ne comptait qu'un délégué titulaire et un suppléant ; que, eu égard à l'effectif de salariés, elle aurait dû disposer de deux titulaires et deux suppléants ; que, toutefois, l'autorisation de licenciement de Mme D...n'a pas pour effet de faire disparaître toute représentation du personnel ; que l'intéressée n'invoque l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que cette représentation soit complétée à la suite d'élections professionnelles et ainsi à compromettre la défense des intérêts des salariés ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas l'autorisation de licenciement sollicitée pour un motif d'intérêt général ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseD..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association " Confortablement vôtre ". Délibéré après l'audience du 14 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 mars 2017.2N° 16MA02265 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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