CETATEXT000034381721 J6_L_2017_03_000001604765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/17/CETATEXT000034381721.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/03/2017, 16MA04765, Inédit au recueil Lebon 2017-03-29 CAA de MARSEILLE 16MA04765 plein contentieux C JASSEM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise. Par une ordonnance n° 1600647 du 22 mars 2016, il a été fait droit à cette demande. Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'étendre l'expertise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par une ordonnance n° 1608092 du 7 décembre 2016, le juge des référés a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 décembre 2016 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Elle soutient que : - le rapport déposé le 14 novembre 2016 n'est pas un rapport définitif ; - l'expertise est donc toujours en cours. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, le centre hospitalier d'Arles, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le rapport déposé est définitif ; - il est susceptible d'être opposé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 dudit code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par l'ordonnance n° 1600647 du 22 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a déposé son rapport le 14 novembre 2016, avant que le juge ne statue, le 7 décembre 2016, sur la demande de MmeC..., enregistrée le 11 octobre 2016, tendant à ce que l'expertise précédemment ordonnée soit étendue à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que les effets juridiques attachés au dépôt de son rapport par l'expert ne sauraient dépendre de son contenu ; qu'ainsi, à la date du 14 novembre 2016, l'expertise ne pouvait qu'être regardée comme achevée, même si le rapport était similaire à un document provisoire établi antérieurement et même s'il ne décrivait pas tous les chefs de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'extension sollicitée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C..., au centre hospitalier d'Arles et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 mars 2017 3 N° 16MA04765