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16MA00544

CETATEXT000034381769 J6_L_2017_04_000001600544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/38/17/CETATEXT000034381769.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 03/04/2017, 16MA00544, Inédit au recueil Lebon 2017-04-03 CAA de MARSEILLE 16MA00544 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Juvignac a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre de recette n° 359, en date du 14 juin 2013, émis et rendu exécutoire par le centre de formation des maires et élus locaux (CFMEL), relatif à la cotisation au titre de l'année 2013 et de la décharger du paiement de la somme de quatre mille quatre cent trois euros onze centimes faisant l'objet du titre de recette ; Par un jugement n° 1303886 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune de Juvignac. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2016, la commune de Juvignac, représentée par la SCP Scheuer Vernhet et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 ; 2°) d'annuler le titre de recette n° 359, en date du 14 juin 2013, émis et rendu exécutoire par le centre de formation des maires et élus locaux (CFMEL), relatif à la cotisation au titre de l'année 2013 ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de quatre mille quatre cent trois euros onze centimes faisant l'objet du titre de recette ; 4°) de condamner le CFMEL au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le CFMEL aux entiers dépens. Elle soutient que : - le titre de recette ne comporte pas la signature de son auteur en contradiction avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'objet du CFMEL est irrégulier, ce qui prive de base légale la créance qu'il entend recouvrer auprès de la commune ; - le CFMEL ne dispose pas de l'agrément préalable prévu par les articles L. 2123-16 et R. 1221-12 du code général des collectivités territoriales, son objet social ne correspond pas à une compétence communale et le titre est privé de base légale ; - les délibérations du comité syndical du 22 mars 2013 et du 14 février 2011, fixant le montant des cotisations litigieuses et la réévaluation de celles-ci sont irrégulières, les délais de convocation n'ayant pas été respectés, la note explicative de synthèse étant insuffisante et la question du montant des cotisations ne figurant pas à l'ordre du jour ; les modalités de liquidation du titre sont donc privées de base légale. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, la commune de Juvignac a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Considérant que dans son mémoire enregistré le 26 janvier 2017, la commune de Juvignac a déclaré se désister de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Juvignac. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Juvignac et au centre de formation des maires et élus locaux. Délibéré après l'audience du 6 mars 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2017. 3 N° 16MA000544 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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