CETATEXT000034391652 J5_L_2017_04_000001502383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/39/16/CETATEXT000034391652.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15NC02383, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de NANCY 15NC02383 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER ADVEN AVOCATS M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de Grentzingen, constatant l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, a rejeté sa demande de retraite anticipée pour invalidité et lui a ordonné de reprendre ses fonctions à compter du 10 juin 2013. Par un jugement no 1302669 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 30 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grentzingen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'avis du comité médical supérieur, sur lequel est fondé l'arrêté en litige, est également insuffisamment motivé ; - le maire s'est, à tort, estimé lié par l'avis du comité médical supérieur ; - de nombreux éléments factuels n'ont pas été pris en compte par le comité médical supérieur dans son avis, qui a statué sur un dossier non actualisé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, la commune de Grentzingen, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 20 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour MmeB.... 1. Considérant que, par l'arrêté contesté du 30 mai 2013, le maire de la commune de Grentzingen a constaté l'aptitude à ses fonctions de MmeB..., fonctionnaire employée par cette commune depuis 1984, a rejeté sa demande de retraite anticipée et lui a ordonné de reprendre ses fonctions à compter du 10 juin 2013 ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Grentzingen : 2. Considérant que la commune de Grentzingen a opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de Mme B...à l'encontre de l'arrêté contesté au motif que cette décision " n'a fait que constater un droit à être réintégrée dans ses fonctions consécutivement à l'avis du comité médical supérieur " ; que, toutefois, la requérante présente un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté en litige qui se prononce en faveur de son aptitude à l'exercice de ses fonctions, alors que celle-ci soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler, et qui rejette sa demande de retraite anticipée pour invalidité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grentzingen doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.