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16NC02389

CETATEXT000034391678 J5_L_2017_04_000001602389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/39/16/CETATEXT000034391678.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16NC02389, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de NANCY 16NC02389 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER BOHNER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...épouse D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 1604675 du 26 septembre 2016, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, Mme C... E...épouse D...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2016 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les mises en demeure tendant à la régularisation de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D...B...a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante espagnole née le 1er juillet 1971, est entrée en France le 10 août 2014, accompagnée de son époux de nationalité marocaine et de ses enfants ; que, par un arrêté du 13 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme D... B...relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2016 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (...) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (...) " ;
  3. Considérant que la demande présentée le 17 août 2016 par Mme D...B...devant le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 est dépourvue de signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a mis en demeure Mme D...B...de régulariser sa demande par deux courriers recommandés, datés du 17 août 2016 et du 7 septembre 2016 ; que ces courriers ayant été retournés au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et, faute pour l'intéressée d'avoir régularisé sa demande dans le délai imparti par le tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ladite demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 26 septembre 2016 ; que, pour contester cette irrecevabilité, Mme D...B...se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu les mises en demeure de régularisation, alors que celles-ci ont été présentées le 19 août 2016 et le 9 septembre 2016 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, à défaut pour elle de l'avoir régularisée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...épouse D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC02389 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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