CETATEXT000034391678 J5_L_2017_04_000001602389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/39/16/CETATEXT000034391678.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16NC02389, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de NANCY 16NC02389 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER BOHNER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...épouse D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 1604675 du 26 septembre 2016, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, Mme C... E...épouse D...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2016 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les mises en demeure tendant à la régularisation de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D...B...a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme D...B..., ressortissante espagnole née le 1er juillet 1971, est entrée en France le 10 août 2014, accompagnée de son époux de nationalité marocaine et de ses enfants ; que, par un arrêté du 13 juillet 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme D... B...relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2016 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (...) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (...) " ;
- Considérant que la demande présentée le 17 août 2016 par Mme D...B...devant le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 est dépourvue de signature ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a mis en demeure Mme D...B...de régulariser sa demande par deux courriers recommandés, datés du 17 août 2016 et du 7 septembre 2016 ; que ces courriers ayant été retournés au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et, faute pour l'intéressée d'avoir régularisé sa demande dans le délai imparti par le tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ladite demande comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 26 septembre 2016 ; que, pour contester cette irrecevabilité, Mme D...B...se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu les mises en demeure de régularisation, alors que celles-ci ont été présentées le 19 août 2016 et le 9 septembre 2016 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, à défaut pour elle de l'avoir régularisée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...épouse D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC02389 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.