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15DA01883

CETATEXT000034391875 J7_L_2017_03_000001501883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/39/18/CETATEXT000034391875.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 23/03/2017, 15DA01883, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de DOUAI 15DA01883 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian BARRABE M. Xavier Fabre M. Riou Vu les autres pièces du dossier.Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;- le code de commerce ; - le code des marchés publics ; - le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ; - le décret n°2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant que, par un acte d'engagement notifié le 28 mai 2010, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Eure a confié à la SARL Normafi le lot n°12 " peinture " dans le cadre de la construction de son hôtel consulaire ; que, par lettre du 6 août 2012, la CCI de l'Eure a notifié le décompte général pour un montant de 5 365,60 euros à la société Normafi qui a refusé de le signer et a transmis un mémoire en réclamation ; que la société Normafi relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché de la société Normafi lui ayant été notifié le 6 août 2012, elle l'a contesté le 17 septembre 2012, soit dans le délai de 45 jours ouvert par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) applicables aux marchés publics de travaux comme celui de l'espèce en vertu d'une stipulation du marché ;
  3. Considérant qu'un différend portant sur le décompte général d'un marché constitue un différend avec le maître de l'ouvrage, relevant de l'article 50.22 du CCAG Travaux, et non un différend avec le maître d'oeuvre prévu par l'article 50.21 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux, l'entrepreneur est alors dispensé de l'obligation de produire un mémoire complémentaire en cas de rejet de sa réclamation formée contre le décompte général du marché, ce mémoire complémentaire n'étant prévu qu'en cas de différend avec le maître d'oeuvre selon les dispositions de l'article 50.21 ; qu'il s'ensuit que la CCI de l'Eure n'est pas fondée à soutenir que la société Normafi aurait méconnu l'obligation de transmettre un mémoire complémentaire après le rejet de sa réclamation formée contre le décompte général du marché qui lui avait été transmis ;
  4. Considérant que le délai de six mois posé par l'article 50.32 du CCAG Travaux prévu pour saisir la juridiction administrative en cas de rejet de la réclamation formée par l'entrepreneur sur le décompte général du marché qui lui a été communiqué, ne court pas en cas de décision implicite de cette réclamation ; que la réclamation que la société Normafi avait transmise pour contester le décompte général du marché qui lui avait été notifié, a été rejetée par une décision tacite ; que, par suite, la CCI de l'Eure n'est pas fondée à soutenir que le délai de six mois était nécessairement expiré lorsque la société Normafi a saisi le tribunal administratif de Rouen de sa demande ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en première instance par la CCI de l'Eure et tirées de la tardiveté de la requête de première instance de la société Normafi doivent être écartées ; Sur la détermination du solde du marché : En ce qui concerne le principe des déductions opérées sur le décompte général :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus " ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'établissement du décompte ne saurait être regardé comme une compensation, équivalente à un paiement, constitutive d'une modalité de recouvrement forcé ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapprochement des dispositions citées au point 6 et de la règle rappelée au point 7 que la société Normafi ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce, pour contester l'opération qui conduit à l'établissement du solde de son marché dont elle entend, au demeurant, obtenir la fixation par le juge administratif ; qu'en effet, ce solde procède nécessairement de la prise en compte de l'ensemble des opérations financières résultant du marché en litige au sein d'un compte unique et vise seulement à déterminer la créance ou la dette finale du titulaire du marché à l'égard du maître d'ouvrage ; que ce faisant, ni l'administration, ni le juge administratif ne procèdent à une compensation entre une créance et une dette distinctes, au sens du code civil, ou à un recouvrement forcé en méconnaissance des règles propres aux procédures collectives ;
  9. Considérant, en second lieu, que la détermination des droits de la collectivité publique vis-à-vis de son cocontractant, qui est appréciée par le juge administratif sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces éventuelles créances, n'est pas, par elle-même de nature à porter une atteinte au droit de propriété privée tel qu'il est protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ou par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les pénalités pour retard :
  10. Considérant que le paragraphe 5.3.2 de l'article 5.3 - Pénalités et retenues pour retard, du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché, stipule que : " Du simple fait de la constatation d'un retard par l'OPC, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire d'un montant de 1 / 3000ème du montant du marché avec un minimum de 170 euros hors taxe par jour calendaire de retard. / Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l'une des deux conditions suivantes est remplie : / - L'entrepreneur n'a pas achevé les travaux qui lui incombent dans le délai d'exécution propre à chaque lot, / ou / - L'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots " ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il résulte tant du compte-rendu de chantier du 3 novembre 2011 que du rapport OPC de fin de chantier du 23 janvier 2012, et il est d'ailleurs confirmé par les lettres adressées les 29 juillet 2011, 11 août 2011 et 3 novembre 2011, que la société Normafi a accusé un retard de 11 jours en " début de tâche " ; que s'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de fin de chantier du 23 janvier 2012, qu'ont été recensés 20 jours d'intempéries, sur la période courant du 29 novembre 2010 au 27 décembre 2010 inclus, il ne se déduit pas des pièces du dossier que ces intempéries, dont la société se prévaut, aient eu un impact sur ses périodes d'intervention de nature à justifier le retard imputé à la société, tel qu'il a été constaté en début ou en fin de travaux ; que, par ailleurs, si la société fait également état des conséquences sur son propre travail de retards imputables à d'autres entreprises, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces éventuels retards, en amont de la réalisation de son lot, expliqueraient, par ricochet, le retard enregistré lors de son intervention ;
  12. Considérant, d'autre part, que la société a également accusé des retards en fin de tâche, d'ailleurs au moins égaux à onze jours, ainsi que cela ressort d'un courrier du 3 novembre 2011 adressé à l'entreprise par le maître d'oeuvre et d'un récapitulatif des interventions de finition nécessaires avant réception établi le 7 novembre 2011 ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la société Normafi, il résulte de l'instruction, en particulier des courriers précédemment mentionnés, que les retards pris par la société ont pénalisé les autres lots ainsi que la bonne marche du chantier ;
  13. Considérant qu'il résulte des deux points précédents qu'en application des stipulations rappelées au point 10, les conditions étaient réunies pour que la retenue journalière provisoire prélevée au regard du constat d'un retard de onze jours en début de tâches soit transformée en pénalité définitive à l'issue du marché ; que, par suite, la société Normafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maître d'ouvrage a retenu une pénalité correspondant à 11 jours de retard sur le fondement de l'article 5.3 du CCAP ; En ce qui concerne les pénalités pour absence à réunion de chantier :
  14. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5.4 du CCAP, en cas d'absence aux rendez-vous de chantier, l'entrepreneur subira une pénalité égale à 100 euros HT ;
  15. Considérant que, devant la cour, la société Normafi se borne à reprendre sa critique de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'elle ne démontre pas que le tribunal administratif se serait mépris en retenant qu'elle était absente à douze réunions de chantier ainsi que cela avait été constaté en cours de chantier ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter la contestation de la société portant sur les pénalités pour absence aux réunions de chantier qui lui ont été infligées par la chambre de commerce et d'industrie par les motifs énoncés au point 13 du jugement de première instance ; En ce qui concerne la retenue de garantie :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors applicable : " (...) / La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. (...) " ; que selon l'article 102 du même code : " La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 103 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article
  17. / Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée " ;
  18. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du 6.1 - Retenue de garantie, de l'article 6 - Clauses de financement et de sureté du CCAP : " Par dérogation à l'article 4 du CCAG Travaux, le présent marché est soumis à une retenue de garantie d'un montant de 5 % du montant du marché tel qu'il résulte de l'acte d'engagement et des avenants éventuels. / Cette retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande. / (...) " ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'obtention du lot n°12 " peinture " des travaux de construction de l'hôtel consulaire de la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et en application des dispositions citées au point précédent, la société Normafi a transmis, le 30 juin 2011, au maître d'ouvrage une garantie à première demande, constituée auprès d'un établissement bancaire ; que, dès lors, cette sûreté extra-contractuelle s'est substituée à la retenue de garantie contractuelle ; que, par suite, la CCI de l'Eure devait, en tout état de cause, restituer, dans le décompte général, la retenue de garantie d'un montant de 487,97 euros toutes taxes comprises, alors même qu'une telle retenue aurait pu être justifiée au fond, dès lors qu'elle disposait de la garantie à première demande pour couvrir les réserves lors de la réception des travaux de la société Normafi ; que, par suite, la société Normafi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins de restitution de cette somme ; qu'il y a lieu, dès lors de fixer le solde du marché en tenant compte d'une telle somme ; qu'ainsi, le montant du solde fixé à la somme de 2 786,56 euros par le tribunal administratif doit être augmenté de la somme de 487,97 euros ; En ce qui concerne les intérêts moratoires complémentaires :
  20. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de première instance et des conclusions d'appel que la société Normafi a sollicité le versement d'intérêts moratoires, d'intérêts moratoires complémentaires et leur capitalisation sur les acomptes, pour tenir compte des retards constatés dans le versement de certains acomptes en cours de chantier ; que, toutefois, pour faire droit à cette demande, par son jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a calculé les intérêts moratoires et leur capitalisation non sur le montant des acomptes concernés soit la somme de 1 057,63 euros, mais sur le montant du solde du décompte général arrêté à la somme de 2 786,56 euros par le jugement et que le présent arrêt porte, au demeurant, à la somme de 3 274,53 euros ; qu'il ne résulte pas l'instruction, et la société Normafi n'allègue d'ailleurs pas, que le montant des intérêts moratoires complémentaires sur les acomptes n'aurait pas été couvert lors du mandatement des intérêts sur le solde ; que, par suite, sa demande sur ce point doit être rejetée ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen doit être réformé afin de porter le solde du marché à la somme de 3 274,53 euros ; Sur les conclusions indemnitaires :
  22. Considérant que la société Normafi renouvelle en appel sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables résultant, d'une part, du retard avec lequel elle a obtenu la levée de la garantie à première demande et, d'autre part, d'une perte de trésorerie qui aurait conduit à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ; que de telles demandes ne procèdent pas des opérations devant être prises en considération pour l'établissement du solde du marché ; En ce qui concerne la mainlevée de la garantie à première demande :
  23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une liste dressée au 9 mars 2012, a fait état du maintien d'une partie des réserves précédemment émises par la CCI de l'Eure, la société Normafi a établi un projet de décompte final, en date du 16 mai 2012, indiquant qu'elle avait achevé l'ensemble des travaux de son lot ; qu'en dépit de la contestation précise de la société Normafi sur ce point, la CCI de l'Eure n'a pas indiqué quelles étaient précisément les trois réserves qui auraient justifié que la mainlevée de la garantie à première demande fût retardée au 21 octobre 2013 ; que la société Normafi a, en outre, justifié, par les pièces qu'elle a produites, de l'existence de frais bancaires liés à cette garantie, induits par ce retard non justifié de la mainlevée de cette garantie ; qu'elle est ainsi fondée à demander, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la condamnation de la CCI de l'Eure à lui verser une indemnité correspondant à la somme de 40 euros sollicitée ; En ce qui concerne le préjudice qui résulterait du placement de la société Normafi en redressement judiciaire :
  24. Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2012 que le placement en redressement judiciaire de la société Normafi résulte principalement d'un défaut de paiement d'une créance qu'elle détenait sur une société tierce à concurrence d'une somme de 401 889,62 euros, hors préjudice ; qu'il ne résulte ni de ce jugement ni de l'instruction que l'attitude de la CCI de l'Eure aurait été à l'origine des difficultés de trésorerie rencontrées par la société et qui l'ont conduites au dépôt de bilan ; que, par suite, en l'absence de tout lien de causalité entre la faute alléguée de la CCI et le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son placement en redressement judiciaire, la demande de réparation présentée à ce titre par la société Normafi, doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure la somme de 1 000 euros à verser, dans la présente instance, à la société Normafi ;
  26. Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Normafi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé pour que la somme correspondant au solde du marché soit portée à la somme 3 274,53 euros, les autres dispositions de cet article restant inchangées. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de l'Eure versera à la société Normafi la somme de 40 euros. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de l'Eure versera à la SARL Normafi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Normafi est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Normafi, à Me Berel, es qualité de mandataire judiciaire, et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 mars
  27. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01883

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