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16DA01859

CETATEXT000034391916 J7_L_2017_03_000001601859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/39/19/CETATEXT000034391916.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30/03/2017, 16DA01859, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de DOUAI 16DA01859 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet BOUDJELLAL M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1601742 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né en 1979, relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;
  3. Considérant que M. A...se prévaut de sa durée de présence en France et de la présence de sa femme et de ses enfants ; que toutefois, il n'a produit aucun élément établissant la réalité de son séjour en France entre 2005 et 2010 ; que la durée de présence en France depuis 2013 résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet le 26 avril 2013 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et dont la légalité a été, au demeurant, confirmée tant par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que par la cour administrative d'appel de Versailles ; que la soustraction à cette mesure d'éloignement ne traduit pas la réalité d'une insertion particulière dans la société française ; que si le requérant s'est marié en France le 16 juillet 2011 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, il est constant que le couple est séparé, en instance de divorce depuis avril 2016 et qu'il n'a plus aucun contact avec son épouse ni avec les deux enfants nés de leur union dont l'ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2016 constate qu'il ne les a pas vus depuis l'été 2015 ; qu'il ne participe ni à leur entretien, ni à leur éducation ; que les trois mandats cash produits à l'instance sont tous postérieurs à la décision contestée de refus de titre et l'obligeant à quitter le territoire ; que M. A... ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.A..., l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant comme il a été dit au point précédent, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de la décision contestée, M. A...ait conservé des relations avec ses enfants ; qu'il ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir utilement des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars
  6. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de la formation de jugement, Signé : O. NIZET Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 1 2 N°16DA01859 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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