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16DA02359

CETATEXT000034391934 J7_L_2017_03_000001602359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/39/19/CETATEXT000034391934.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 30/03/2017, 16DA02359, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de DOUAI 16DA02359 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini QUENNEHEN & TOURBIER M. Paul Louis Albertini M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Par un jugement n° 1602422 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M. D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête n'a plus d'objet car M. D...s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.D..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est entré en France le 22 octobre 2013 ; que, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 24 février 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2015, a rejeté sa demande d'asile ; que, le 7 décembre 2015 il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant ; que, le 4 juillet 2016, le préfet de la Somme lui a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de l'éloignement ; que M. D...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2016 du préfet de la Somme ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a délivré à M.D..., le 25 janvier 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant français mineur ; que l'admission au séjour d'un étranger à ce titre l'autorise à exercer une activité professionnelle en France et a sur sa situation des conséquences plus favorables que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'ainsi, cette nouvelle décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du préfet de la Somme du 4 juillet 2016 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D...étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.D.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. A...-louis Albertini, président de chambre, M. Olivier Nizet, président-assesseur, M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 mars
  3. Copie sen sera transmise pour information au préfet de la Somme. L'assesseur le plus ancien Signé : O. NIZET Le président de chambre, président-rapporteur, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot 2 N° 16DA02359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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