CETATEXT000034403391 J3_L_2017_04_000001501435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/40/33/CETATEXT000034403391.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2017, 15BX01435, Inédit au recueil Lebon 2017-04-04 CAA de BORDEAUX 15BX01435 5ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. PEANO SOCIETE D'AVOCATS ARISTOTE M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et prélèvements sociaux correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010. Par un jugement n° 1203991 et 1205214 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 avril 2015 et le 13 novembre 2015, M. B...D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 26 février 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est associé de la SCI du Gouzon, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux réalisées sur un immeuble situé à Gramat au motif que lesdits travaux s'assimilaient à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement et non à des travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux ont été réalisés dans un bâtiment dont la destination d'origine était commerciale ; l'acte authentique de vente du bâtiment fait référence au contraire à un bâtiment à usage d'habitation au rez-de-chaussée ; si, en tout état de cause, ce bâtiment avait un usage commercial antérieurement à son acquisition, il n'en reste pas moins que la SCI du Gouzon a acquis un bien à usage d'habitation ; ainsi, le changement d'affectation du bâtiment était antérieur à sa vente et les travaux réalisés concernent bien un immeuble d'habitation ; - il résulte de la jurisprudence et de la doctrine administrative (5 D-4-04 et 5D-2-07) que même une occupation temporaire à un usage autre que d'habitation n'est pas de nature à modifier la destination de l'immeuble ; - c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux réalisés en 2008, 2009 et 2010 sur le bâtiment avaient pour objet d'aménager à usage d'habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage ; - les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état un immeuble, d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; au contraire, des travaux de construction ou de reconstruction comportent soit la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction, soit des modifications importantes apportées au gros oeuvre des locaux existants, soit encore des travaux d'aménagement à usage d'habitation de locaux auparavant affectés à un autre usage ; - l'importance ou la nature des travaux effectués en l'espèce sur l'immeuble ne permettent pas, à elles seules, de qualifier lesdits travaux de construction ou de reconstruction ; - ces travaux ont permis de doter l'immeuble d'un confort moderne et n'ont pas entraîné une modification de la surface existante ; ainsi, l'ampleur des fonds engagés pour financer ces travaux ne constitue pas un élément juridique à prendre en compte pour qualifier leur nature ; il s'agit bien de travaux d'entretien, de réparation qui sont déductibles du revenu foncier. Par des mémoires en défense enregistré le 14 octobre 2015 et le 28 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - pour l'application de l'article 31-1 1° du code général des impôts, les dépenses de réparation et d'entretien déductibles du revenu foncier s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état un immeuble, d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; au contraire, des travaux de construction ou de reconstruction, non déductibles du revenu foncier, comportent soit la démolition complète d'un immeuble suivie de sa reconstruction, soit des modifications importantes apportées au gros oeuvre des locaux existants, soit encore des travaux d'aménagement à usage d'habitation de locaux auparavant affectés à un autre usage ; - ainsi, des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ne sont pas déductibles du revenu foncier ; lorsque des travaux ont modifié la conception, l'aménagement ou les équipements d'un immeuble destiné originellement à l'habitation et que ces travaux permettent audit immeuble de retrouver sa destination d'origine, de tels travaux ne sont pas déductibles du revenu foncier ; - il en va également ainsi dans l'hypothèse où ces travaux aboutissent à une augmentation du nombre d'unités de logement, aménagent à usage d'habitation des locaux constituant des dépendances d'un local d'habitation sans être eux-mêmes habitables ; - les travaux réalisés par la SCI dans l'immeuble qu'elle a acquis en 2006 sont de grande ampleur car ils s'élèvent à 246 378,51 euros ; ils ont permis d'aménager deux appartements à usage d'habitation au rez-de-chaussée de l'immeuble qui accueillait auparavant un local commercial ; ces travaux ont consisté dans la démolition de la totalité des plafonds et des doublages intérieurs du rez-de-chaussée, dans la fermeture et la création d'ouvertures, de portes et de fenêtres, dans le ravoirage total du sol intérieur avec pose d'un isolant et d'un système de chauffage électrique au sol, dans le doublage des murs par un isolant, dans l'installation de sanitaires et d'un chauffe-eau électrique, dans le remplacement des huisseries et l'installation de volets roulants en PVC et dans l'ajout d'une terrasse extérieure ; - de tels travaux ne peuvent s'analyser en des travaux d'amélioration, d'entretien ou de réparation ; d'autant que le rez-de-chaussée de l'immeuble n'était pas affecté à l'habitation au début des travaux ; il est en effet établi que cette partie du bâtiment comprenait alors un local à usage commercial et un appartement au premier étage ; - l'argument selon lequel l'acte notarié du 3 avril 2009 indique que le rez-de-chaussée est à usage d'habitation ne peut être retenu dès lors que les travaux pratiqués sur l'immeuble par la SCI sont antérieurs à cet acte ; - la doctrine administrative invoquée par le requérant n'ajoute rien à la loi fiscale et ne saurait en conséquence être invoquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A...D...a acquis, le 13 novembre 2006, un immeuble situé route de Gramat à Saint-Céré. L'administration et la gestion de cet immeuble sont assurées par la société civile immobilière (SCI) du Gouzon, qui en est devenue le propriétaire et dont M. A...D...est le co-gérant avec ses deux frères, Benoît et Pierre. Des travaux ont été réalisés sur cet immeuble pour un montant de 246 378,51 euros qui a engendré, pour la SCI du Gouzon, un déficit foncier dont M. A...D...a demandé à l'administration, le 25 mai 2010, qu'il soit déduit de son revenu global imposable. Cette demande a été rejetée par l'administration au motif que les travaux réalisés ne consistaient pas en l'amélioration, l'entretien ou la réparation de l'immeuble existant mais constituaient au contraire une reconstruction de celui-ci. En conséquence, et en application de l'article 8 du code général des impôts, les revenus fonciers de M. B...D...ont été rehaussés à hauteur du coût des travaux représentatif de sa participation dans le capital de la SCI du Gouzon, laquelle s'élève à 50 %. M. B...D...a donc été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Il a également été assujetti à des prélèvements sociaux au titre de la même période d'imposition. M. B...D...relève appel du jugement rendu le 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de ces suppléments d'imposition ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.